Per Fax eingereichte Beschwerde ohne Unterschrift unzulässig

TACC 66/2011Kantonsgericht / Anklagekammer19.01.2011StrafrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X.________ erhob Beschwerde gegen die Verfügung eines waadtländischen Untersuchungsrichters vom 2 December 2010, mit der das Verfahren eingestellt, ihr jedoch eine Kostenauflage von CHF 225 auferlegt wurde. Die Anklagekammer erachtete die Beschwerde als unzulässig, da sie per Fax ohne unterzeichnetes Begleitschreiben eingereicht worden war und damit dem früheren Schriftformerfordernis der CPP-VD nicht genügte. Das Gericht fügte an, dass die Eingabe zudem verspätet zu sein schien. In jedem Fall wäre die Beschwerde in der Sache erfolglos geblieben, da die Beschwerdeführerin den Entscheid missverstanden hatte: Sie hatte tatsächlich von der Einstellung profitiert, und die Kosten waren ihr zu Recht gestützt auf Article 158 CPP-VD auferlegt worden. Die Verfügung der Vorinstanz wurde bestätigt, und ihr wurden die Kosten des Beschwerdeverfahrens von CHF 330 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 301 al. 3 CPP-VD; Form und Zulässigkeit einer Beschwerde nach dem früheren waadtländischen Gesetz: Eine Beschwerde muss von der beschwerdeführenden Person oder ihrer Vertretung unterzeichnet werden; andernfalls wird sie im Vorprüfungsverfahren abgewiesen. Eine Faxübermittlung genügt dem Schriftformerfordernis nicht, es sei denn, ein unterzeichnetes Begleitschreiben lässt die Beschwerdeabsicht unmissverständlich erkennen. Der Mangel kann eine sofortige Unzulässigerklärung ohne Möglichkeit zur Behebung rechtfertigen. In der Sache können die Kosten der Person auferlegt werden, die durch ein zivilrechtlich widerrechtliches Verhalten im Sinne von Art. 158 CPP-VD die Untersuchung veranlasst hat; die Kosten des Beschwerdeverfahrens richten sich nach dem Ausgang des Verfahrens gemäss Art. 307 CPP-VD.

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 66 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 19 janvier 2011


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 260, 294 let. f CPP-VD Vu l'enquête n° PE10.023586-MRN instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre X.________ pour contravention à la LAVS (Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), d'office et sur plainte de [...], vu l'ordonnance du 2 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de X.________ et mis les frais de la cause, par 225 fr., à la charge de cette dernière, vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 3 CPP-VD (Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01), l'acte de recours est signé par le recourant ou son représentant, que le recours non signé est rejeté préjudiciellement, sauf si la lettre d'envoi est signée et que l'intention de recourir de l'auteur est indubitable (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 3 ad art. 301 CPP-VD, p. 324 et les arrêts cités), qu'un acte de recours formé par télécopie ne peut être considéré comme déposé régulièrement (TF 2C_177/2010 du 14 avril 2010; ATF 121 II 252 c. 4), qu'en l'espèce, l'acte de recours a été transmis par fax au tribunal de céans et n'était pas accompagné d'une lettre d'envoi signé par la recourante, que dans ces conditions, il ne respecte pas la forme écrite exigée par l'art. 301 al. 3 CPP-VD, que le recours peut être déclaré irrecevable sans qu'il soit donné l'occasion de remédier à ce vice (cf. Corboz et alii, Commentaire de la LTF, n. 53 ad art. 42 LTF, p. 285), qu'en outre, il est douteux que le délai de recours de 10 jours fixé à l'art. 301 al. 1 CPP-VD ait été respecté, la recourante s'excusant "pour le retard", que, de toute manière, même s'il était recevable, le recours devrait être rejeté, qu'en effet, X.________ expose recourir contre la peine qui lui a été infligée, que toutefois, un non-lieu a été prononcé en sa faveur par le magistrat instructeur,

  • 3 - qu'elle se méprend donc sur le sens de l'ordonnance entreprise, que seuls les frais de la cause ont été mis à la charge de la recourante, qu'elle ne semble pas contester cette mise à sa charge des frais, que de toute façon c'est à juste titre que le magistrat instructeur a mis les frais d'enquête à la charge de la recourante, les conditions de l'art. 158 CPP-VD étant réunies, qu'elle a en effet provoqué l'ouverture de l'enquête pénale par son comportement, qui peut être qualifié de civilement répréhensible (TF 1P.104/2007 du 18 juin 2007 c. 4.2; ATF 120 Ia 147 c. 3b; ATF 119 Ia 332 c. 1b; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 3.2 ad art. 158 CPP-VD, p. 174); attendu, en définitive, que le recours est écarté et l'ordonnance maintenue, que les que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP-VD). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme X.________, -Mme [...] (pour la [...]). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

inadmissibilityfax filingsignature requirementinvestigation costsnon-prosecution orderwritten formappellate costs

No. A faxed appeal is not regularly filed under former Vaud criminal procedure, and the absence of a signed covering letter made the written-form requirement unmet.

Article 301(3) CPP-VD required a signature by the appellant or representative; an unsigned appeal is rejected preliminarily. The court held that fax transmission did not satisfy the required written form and no opportunity to cure the defect was necessary.

Yes. Even on the merits, the appellant misunderstood the challenged order; the non-prosecution order was granted in her favor, and charging the investigation costs was justified because her conduct caused the investigation and was civilly wrongful.

The court found the conditions for charging costs under Article 158 CPP-VD were met because the appellant's conduct triggered the criminal investigation.

The appellant bears the appellate costs of CHF 330.

Because the appeal failed, appellate costs were imposed on the appellant under Article 307 CPP-VD.

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