2 -
attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites
par le recourant sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la
base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse
a été prise (JT 1999 III 62; JT 1997 III 62);
attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit
de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à
commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi
que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors
être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une
infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30;
Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 912, p. 590),
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la
conservation des moyens de preuve, mais également de garantir
l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP
(Piquerez, op. cit., n. 911, pp. 589-590 et n. 930ss, pp. 601-602),
que contrairement à la confiscation qui est une mesure
définitive prononcée par le juge de fond et qui comporte un transfert de
propriété, la saisie n'a qu'un caractère provisoire et est ordonnée par le
juge d'instruction au cours de l'enquête (Piquerez, op. cit., n. 911, p. 590),
que la saisie peut également être une mesure conservatoire
commandée pour les besoins de la preuve dans le procès pénal,
qu'il s'agit dans ce cas d'une saisie probatoire qui permet de
séquestrer tous les objets dont la vision ou l'examen peuvent servir à la
manifestation de la vérité et à la conviction du juge en rapport avec
l'infraction poursuivie (Piquerez, op. cit., n. 928, p. 600),
qu'en vertu de l'art. 223 al. 4 CPP, le juge ordonne la levée du
séquestre dès que l'état de l'enquête le permet,
qu'il ne peut toutefois le faire qu'à condition que la situation
soit claire, c'est-à-dire qu'il soit possible d'identifier de manière certaine
l'origine des valeurs séquestrées et les droits dont elles sont l'objet (JT
1999 III 70),
qu'en l'espèce, X.________ est soupçonnée d'avoir commis des
vols à l'étalage le 2 novembre 2010 au magasin [...], sis [...] à Lausanne,
et au magasin [...], sis [...] à Lausanne (P. 5 et 10),
3 -
que la marchandise volée a été restituée sur place (ibidem),
que lors de son interpellation par la police, il a en outre été
retrouvé dans les effets personnels de la recourante un collier valant 19 fr.
ainsi qu'une petite pince coupante (P. 5),
qu'elle a affirmé, s'agissant du collier, ne pas savoir où elle
l'avait pris (ibidem),
que la recourante a été inculpée de vol et de vol d'importance
mineure en raison des faits susmentionnés (P. 12),
qu'elle conteste l'ordonnance de séquestre, alléguant qu'elle
n'était pas en possession de ses facultés mentales au moment des vols,
qu'elle plaide ainsi le fond, sans toutefois indiquer pour quelles
raisons le séquestre ne serait pas justifié,
qu'en l'état, il existe toutefois des indices suffisants que le
collier en question constitue le produit d'un vol à l'étalage perpétré par la
recourante (P. 5 et 10),
que concernant la pince coupante, il est vraisemblable, à ce
stade, qu'elle a servi ou devait servir à commettre une infraction (ibidem),
que la mise sous main de justice de ces objets est dès lors
justifiée au regard de l'art. 223 al. 1 CPP;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de X.________.