Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE10.011576-MMR instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre C.N.,
A.N. et B.N., pour vol, dommages à la propriété et
violation de domicile,
vu Ie mandat d’arrêt notifié aux prévenus le 17 mai 2010,
vu l’ordonnance du 8 novembre 2010 par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée
par B.N.,
vu le recours exercé en temps utile par B.N.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu que le prévenu à l’égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s’il présente un danger pour la sécurité ou l’ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l’instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu’en l’espèce, le recourant est soupçonné d’avoir, avec
plusieurs comparses, tenté d’arracher, en le tractant avec un camion volé,
un distributeur de billets a la banque [...] de Mies, dans la nuit du 17 mai
2010 (PV des opérations, p. 2; p. 64, p. 2),
qu’il a été interpellé sur les lieux ou à proximité avec ses deux
coprévenus,
que quatre autres personnes impliquées ont réussi à prendre
la fuite,
que trois véhicules retrouvés sur les lieux du délit proviennent
de vols commis dans la région peu de temps auparavant (cf. P. 37/2, 39/2,
43),
que lors de son arrestation, le recourant était équipé de gants
et d’une cagoule (PV aud. 10; P. 96),
qu’il a en outre admis avoir participé aux faits qui se sont
déroulés à Mies le 17 mai 2010, en précisant qu’il s’était contenté de
rester au volant de l’une des voitures pour monter la garde (PV aud. 13 et
16),
que compte tenu de ce qui précède, il existe contre lui des
présomptions de culpabilité suffisantes;
attendu que l’ordonnance attaquée se fonde sur le risque de
récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP),
que le maintien en détention préventive pour cause de risque
de récidive se justifie s’il y a lieu de présumer, avec une certaine
vraisemblance, qu’il existe un danger que le prévenu réitère les
agissements pour lesquels il fait l’objet d’une procédure pénale (Bovay /
-
3 -
Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd.,
Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84),
que l’intensité du risque de récidive doit s’apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l’inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 Il p. 50),
que l’espèce, les faits reprochés à B.N.________ sont graves,
qu’ils dénotent d’une intensité criminelle importante,
que le casier judiciaire français de B.N.________ mentionne au
moins trois condamnations pour vol aggravé par deux circonstances,
qu’il est également connu des service de police français pour
association de malfaiteurs, vols en bande organisée, vols de véhicules,
vols d’un distributeur automatique de billets, vols par effraction, violences
volontaires aggravées, destruction ou dégradation de véhicule et port
d’arme prohibée,
que, selon son défenseur, B.N.________ serait en proie à des
difficultés financières,
qu’au surplus, il convient de relever à l’attention du recourant
que sa paternité ne l’a pas empêché de commettre des délits,
qu’il ne saurait donc fondé sa demande de mise en liberté sur
ce point pour garantir qu’il ne récidivera pas,
qu’au vu de ce qui précède, le risque de récidive est bien réel
et s’oppose à l’élargissement du recourant;
attendu que l’ordonnance attaquée se fonde également sur le
risque de fuite,
que le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un
ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses
ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec
l’étranger, qui font apparaître le risque de récidive non seulement
possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 c. 4a),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
-
4 -
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (ATF 125 I 60 c. 3a),
qu’en l’espèce, le recourant est originaire de France où il
réside avec sa famille,
qu’il n’a de toute évidence aucune attache avec notre pays,
qu’il s’expose à une peine privative de liberté relativement lourde, que
tout porte à croire qu’une fois remis en liberté, il ne se présentera pas
devant ses juges,
que le risque de fuite fait dès lors obstacle à sa relaxation;
attendu que le recourant propose de déposer une somme de
15’000 euros à titre de sûretés au sens des art. 69 et 70 CPP,
qu’une telle mesure de substitution, moins dommageable que
la détention conformément au principe de la proportionnalité, n’est
toutefois envisageable que lorsque le maintien en détention préventive est
motivé uniquement par le risque de fuite (ATF 1B_64/2010 du 25 mars
2010 c. 3.1 et les références citées),
que tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la détention
préventive est également motivée par le risque de récidive,
qu’au demeurant, la somme de 15’000 euros, dont on ignore
la provenance, le recourant ne disant rien à ce sujet et dont la perte serait
dépourvue de réelle portée dissuasive, n’est pas propre à garantir sa
présence aux débats;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
actes reprochés au recourant et de la durée de la détention préventive
subie (ATF 133 I 270 c. 3.4.2; ATF 132 I 21 c. 4.1);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l’ordonnance
confirmée,
que l’indemnité du défenseur d’office est fixée à 360 fr., plus
la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l’indemnité allouée à
son défenseur d’office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP),
que le remboursement à l’Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible que pour autant que la situation économique de
B.N.________ se soit améliorée.
-
5 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l’ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l’indemnité due au défenseur d’office de
B.N..
IV. Dit que les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du
recourant, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et
trente-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
chiffre III ci- dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de B.N. se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-Mme Gloria Capt, avocate (pour B.N.),
-M. Marcel Giudicelli, avocat (pour B.N.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
-
6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1