2 -
attendu que le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est
vaudois a séquestré la somme de 23'000 fr. sur le compte commun du
prévenu et de son épouse,
que B.________ conteste cette décision et demande la levée du
séquestre;
attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit
de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à
commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi
que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la
conservation des moyens de preuve, mais également de garantir
l'exécution d'une éventuelle confiscation par le juge du fond fondée sur les
art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich
2006, n. 911, pp. 589-590 et nn. 930ss, pp. 600-601),
que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors
être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une
infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30;
Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590),
qu'en l'espèce, B.________ est soupçonné d'avoir participé à un
trafic de stupéfiants,
qu'il a d'ailleurs admis les faits qui lui sont reprochés (PV aud.
11 et 12),
que la somme séquestrée pourraient donc constituer le produit
d'une infraction,
que même dans l'hypothèse où cette somme ne serait pas
directement le produit d'une infraction, cela n'empêcherait pas le
magistrat instructeur de la séquestrer en vue d'une créance
compensatrice (art. 71 al. 3 CP),
qu'il convient encore de relever que l'épouse du prévenu, elle-
même fournie en produits stupéfiants par le prévenu (cf. PV aud. 7), n'a
pas revendiqué une part du montant séquestré,
que même dans l'hypothèse où des paiements licites auraient
été versés sur le compte séquestré et mélangés avec les avoirs du
prévenu, il n'est pas exclu que l'épouse doive répondre de recel si elle a
bénéficié du trafic de son conjoint,
3 -
que si tel était le cas, une créance compensatrice pourrait
également être prononcée à son encontre,
que l'ordonnance de séquestre est par conséquent bien
fondée;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'article 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours
II. Confirme l'ordonnance
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de B..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour B.).
Il est communiqué en outre pour information par l'envoi d'une
copie complète :
-[...].