Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 104, 295 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.001024-BDR instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre R.________
notamment pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et
violation de domicile, d'office et sur diverses plaintes,
vu le prononcé du 17 novembre 2010, par lequel le Président
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un
nouveau défenseur d'office à R.________.
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu que Me [...], avocat-stagiaire, a été désigné en
qualité de défenseur d'office de R.________ le 16 mars 2010 (dossier C, P.
23 et 25),
que le 30 août 2010, il a été relevé de sa mission, son maître
de stage, Me [...], ayant été désigné pour lui succéder,
que le 28 octobre 2010, R.________ a requis que la défense de
ses intérêts soit confiée à l'avocat [...] (dossier principal, P. 81/1),
que le 11 novembre 2010, Me [...] a sollicité d'être relevé de
son mandat d'office au motif que le recourant avait consulté l'avocat [...]
(dossier principal, P. 90),
que par prononcé du 17 novembre 2010, le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de faire droit à la requête
de R.________ du 28 octobre 2010,
que R.________ conteste cette décision;
attendu que le prévenu qui doit être pourvu d'un défenseur
d'office n'a pas la faculté de choisir celui-ci,
qu'il appartient au président du tribunal du for de le désigner
en fonction d'un très large pouvoir d'appréciation (Bovay / Dupuis /
Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle
2008, n. 1 ad art. 105 CPP, p. 137),
que l'art. 29 Cst. ne confère pas davantage au prévenu le droit
d'exiger le changement de son défenseur d'office jusqu'à ce qu'il obtienne
enfin celui qui lui convient (ATF 116 Ia 102, JT 1992 IV 186; ATF 113 Ia 69
c. 5b, JT 1987 IV 156; JT 1982 III 127),
que selon la jurisprudence, le refus de désigner comme
défenseur d'office l'avocat proposé par la partie assistée en remplacement
de celui qui a été nommé n'entraîne en principe aucun préjudice juridique,
car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné et
l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans
une telle situation une défense efficace (ATF 1B_72/2010 du 18 mai 2010
c. 2.1; ATF 133 IV 335 c. 4),
que le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans
son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le
remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs
purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que
-
3 -
l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de
la partie (ATF 1B_270 du 13 octobre 2010 c. 2.1 et ATF1B_72/2010 du 18
mai 2010 c. 2.1; ATF 114 Ia 101 c. 3),
que l'on ne saurait consentir à un changement de défenseur
d'office que pour des raisons objectives, à savoir notamment lorsqu'il
résulte de circonstances objectives que la relation de confiance entre le
défenseur et le prévenu est gravement et irréversiblement détériorée ou
lorsque les intérêts juridiques du prévenu ne sont pas défendus de
manière suffisante et efficace (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon /
Piguet, op. cit., n. 3.3 et 4.3 ad art. 104 CPP, pp. 136-137),
que l'art. 6 par. 3 let. c CEDH n'oblige les autorités
compétentes à intervenir que si la carence du défenseur apparaît
manifeste ou si on les informe suffisamment de quelque autre manière
(ATF 126 I 194 c. 3d et les références citées),
qu'il incombe donc au premier plan à l'accusé de signaler une
violation des droits de la défense (ibidem);
attendu, en l'espèce, que le recourant, dans une lettre
adressée au juge d'instruction à la fin du mois de mai 2010, s'est plaint
d'un manque de communication de la part de son défenseur d'office
(dossier C, P. 33),
qu'il a écrit à d'autres reprises au magistrat instructeur, afin
d'obtenir des informations sur sa situation sur le plan pénal et
disciplinaire, notamment à la suite de son transfert à la prison de Champ-
Dollon (dossier C, PV des opérations, inscription ad 19 mai 2010, p. 6; P.
32 et 35),
qu'il reproche à son défenseur d'office de ne lui avoir rendu
visite qu'à trois reprises au cours de son séjour en détention préventive de
neuf mois,
qu'il fait valoir que ces visites sont d'autant plus importantes
pour lui qu'il lui est très difficile de s'exprimer par écrit, et qu'il n'est pas
de langue maternelle française,
qu'en écrivant le 25 juin 2010 au juge d'instruction pour lui
indiquer qu'il n'avait pas encore pu s'entretenir avec son client (dossier C,
P. 38), l'avocat-stagiaire [...] a admis ne pas lui avoir rendu visite en prison
pendant les trois premiers mois de son mandat d'office,
-
4 -
que cela n'est pas adéquat, dans la mesure où l'on peut
attendre de l'avocat d'office qu'il vienne voir son client écroué, en
particulier au début de la détention préventive, même si le soutien moral
au détenu n'entre pas forcément dans les démarches et activités
nécessaires à la défense (Piquerez, Traité de procédure pénale, Zurich
2006, n. 500, p. 323),
que ces circonstances ne justifient pas, cependant, qu'un
nouveau défenseur d'office soit désigné au recourant,
que l'avocat-stagiaire [...] a en effet été relevé de son mandat
d'office et remplacé par son maître de stage, Me [...],
qu'aucun élément ne permet de conclure à une rupture du lien
de confiance entre le recourant et son défenseur d'office actuel,
que ce dernier ne fait pas état de tels éléments,
que l'on ne peut pas affirmer que toute possibilité de
communication est définitivement compromise et que l'attitude de
l'avocat d'office serait gravement préjudiciable aux intérêts du recourant,
que cela étant, il sied de préciser que la défense pénale doit
être assumée par l'avocat désigné qui ne peut pas entièrement déléguer
le dossier à un collaborateur,
qu'il appartiendra à l'avocat désigné par l'autorité de veiller à
exécuter son mandat personnellement, dans la mesure du possible;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé
attaqué confirmé,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de R.________.
-
5 -
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. [...], avocat (pour R.).
Il est également communiqué pour information par l'envoi d'un
copie complète au défenseur d'office du recourant :
-M. [...], avocat (pour R.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (TDE).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1