Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.011051-PVA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour
lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure,
menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et
les fonctionnaires et dénonciation calomnieuse, d'office et sur plainte
notamment d' H.________ et de V., et contre H., L.________
et P.________ pour lésions corporelles simples, injure et discrimination
raciale, d'office et sur plainte de T.,
vu l'ordonnance du 10 septembre 2009, par laquelle le
magistrat instructeur a renvoyé T. devant le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées
et a prononcé un non-lieu en faveur d'H., de L. et de
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P.________ sur le chef d'accusation de lésions corporelles simples, injure et
discrimination raciale,
vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours de T.________ ne porte que sur le non-
lieu prononcé en faveur d'H., de L. et de P.,
que l'ordonnance n'est pas contestée pour le surplus,
que, partant, le présent arrêt ne traitera que de la partie
contestée de l'ordonnance par T.;
attendu que le 8 janvier 2009, T.________ a déposé plainte
contre le personnel du magasin S.________ située à la gare de [...] pour
lésions corporelles simples, injure et discrimination raciale (Dossier joint B,
PV aud. 1),
qu'il reproche au gérant dudit magasin, H., ainsi qu'à
trois de ses employés, de l'avoir emmené à l'intérieur du magasin et de
l'avoir frappé avec les poings et les pieds sur l'entier du corps ainsi qu'à la
tête et de l'avoir traité de "connard", de "fils de pute" et de "sale noir";
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en
faveur d'H., de L.________ et de P., considérant que
l'enquête a établi que ces derniers n'ont pas commis les infractions qui
leur étaient reprochées,
que T. conteste cette décision,
qu'il conclut principalement au renvoi de la cause au juge
d'instruction pour complément d'enquête et subsidiairement au renvoi en
jugement des trois prévenus;
attendu qu'H.________ a été entendu sur ce qui lui était
reproché et a déclaré que ni ses employés ni lui-même n'avaient frappé ni
injurié T.________ (Dossier joint B, PV aud. 2, p. 2),
qu'il a affirmé qu'au contraire c'est lui et ses employés qui ont
reçu des coups du plaignant qui se débattait afin de s'enfuir,
qu'il a précisé que le plaignant est frappé d'une interdiction
d'entrer au magasin S.________ de la gare de [...] suite à de nombreux
comportements déplacés envers le personnel de cet établissement,
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qu'il a expliqué que deux de ses employés, soit L.________ et
V., ont emmené le plaignant à l'intérieur du magasin uniquement
dans le but de le retenir en attendant la police car ce dernier avait frappé
le deuxième nommé au visage,
que L. a déclaré que T.________ a donné un coup de
poing au visage de V.________ alors qu'ils étaient tous deux en train de
fumer une cigarette en dehors du magasin à la fin de leur service (PV aud.
3, p. 2),
que pour empêcher la fuite du plaignant, ils l'auraient emmené
à l'intérieur du magasin, où se trouvaient P.________ et H., en
attendant la police,
qu'il a affirmé ne pas avoir frappé le plaignant et celui-ci
n'ayant pas été violenté non plus par H. et P.,
que V. a déclaré avoir terminé son service et fumer
une cigarette en dehors du magasin en compagnie de L.________ lorsque le
plaignant est venu vers eux pour leur demander une cigarette (PV aud. 4,
p. 2),
que suite à leur refus, T.________ lui aurait donné un coup de
poing au visage,
qu'il a expliqué qu'ils ont dès lors amené le plaignant à
l'intérieur du magasin, dans l'arrière boutique, en attendant la police,
qu'il a affirmé ne pas avoir frappé ni injurié le plaignant,
que P.________ a déclaré que L.________ et V.________ ont amené
le plaignant à l'intérieur du magasin en attendant la police (PV aud. 5, p.
2),
qu'il a affirmé que ni lui ni les trois autres personnes n'ont
frappé ni injurié T.________ mais que celui-ci a dû être immobilisé au sol car
il se débattait et frappait,
que les déclarations du personnel du magasin S.________
s'avèrent concordantes et paraissent crédibles,
qu'en outre, l'examen clinique de T.________ n'a pas révélé de
lésions cutanées (P. 6/1), alors que les violences dont il se plaint en
auraient assurément causées,
qu'au vu de ces éléments, l'enquête n'a pas permis d'établir
que les trois prévenus auraient frappé et insulté le plaignant,
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que c'est dès lors à bon droit que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu en faveur d'H., de L. et de P.;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée dans son entier,
que l'indemnité due au défenseur d'office de T. est
fixée à 330 fr.,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à
son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible pour autant que la situation économique de T.________ se
soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 330 fr. (trois cent trente francs) l'indemnité allouée au
défenseur d'office de T..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la
charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de T. se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme Delphine Despland, avocate-stagiaire (pour T.),
-M. H.,
-M. L.,
-M. P.,
-M. [...],
-M. V.________,
-M. [...],
-M. [...].
Il est également communiqué pour information, par l'envoi
d'une copie complète à:
-Service de la population, secteur étrangers.
-Office fédéral de la police (OFP).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1