2 -
attendu, liminairement, que les pièces nouvelles produites
par le recourant doivent être écartées (cf. annexes 2, 3 et 4 P. 8/2), le
Tribunal d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au
moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61);
attendu, en l'espèce, que le recourant a déposé plainte le 21
juillet 2009 contre sa fille, O., et son beau-fils, N., pour
abus de confiance (cf. P. 5),
qu'il leur reproche d'avoir prélevé et utilisé pour l'achat d'un
appartement une partie d'une somme qu'il leur avait confiée (ibid.),
que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, au
motif notamment que celle-ci était tardive,
que le recourant conteste cette décision;
attendu qu'en vertu de l'art. 138 ch. 1 al. 4 CP, l'abus de
confiance commis au préjudice des proches ou des familiers, comme en
l'espèce, ne se poursuit que sur plainte,
que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois et le
délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31
CP),
que ce délai est un délai de péremption qui ne peut, comme
tel, ni être interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 C. 2b),
qu'en l'occurrence, le recourant allègue lui-même avoir
découvert l'infraction commise par sa fille et son beau-fils lors du
prélèvement de 100'000 fr. effectué sur la somme confiée pour le
financement d'un appartement, et ceci huit mois avant de dépôt de sa
plainte (cf. P. 5),
que, de surcroît, le recourant a même habité l'appartement
acheté par sa fille et son beau-fils (cf. P. 6/8),
que déposée en date du 21 juillet 2009, la plainte ne peut être
que considérée comme tardive,
que sa prescription est acquise,
que cela dispense la cour de céans d'examiner le bien fondé
des autres considérants fondant le refus de suivre prononcé;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
3 -
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-Mme Mireille Loroch, avocate (pour A.I.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la