Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 30 janvier 2009 par X.________ contre
M., L., la doctoresse W.________ et Me H.________
notamment pour lésions corporelles par négligence,
vu l’ordonnance du 15 juillet 2009, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte
et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.001948-RIV),
vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que X.________ a déposé plainte le 30 janvier 2009
contre M.________, ostéopathe, pour lésions corporelles par négligence, lui
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reprochant d'être à l'origine des divers troubles neurologiques et
orthopédiques ainsi que des douleurs qu'elle présente encore
actuellement en dépit de nombreux traitements,
que ladite plainte vise aussi la doctoresse W.________ qui
n'aurait pas pris les mesures qui s'imposaient dans le cadre de son
traitement,
qu'elle remet également en cause le contenu d'un rapport
établi en 2004 par L., ostéopathe,
que la plainte déposée par la plaignante est finalement aussi
dirigée contre Me H., auquel elle reproche d'avoir manqué de
diligence dans l'exécution de son mandat,
que par ordonnance du 15 juillet 2009, le magistrat instructeur
a refusé de suivre à la plainte, considérant que, s'agissant de la plainte
déposée à l'encontre de M., la question litigieuse a déjà été
tranchée par une décision sur le fond définitive,
que concernant les autres prévenus, le juge d'instruction a
considéré que les faits qui leur étaient reprochés ne tombaient pas sous le
coup de la loi pénale,
que X. conteste cette décision,
qu'en outre, son acte de recours contient une nouvelle plainte
contre inconnu concernant le même état de fait que celui faisant l'objet du
présent recours;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p.
201),
qu'en l'espèce, s'agissant de la plainte contre M.,
X. avait déjà porté plainte contre cet ostéopathe le 24 octobre
2003 dénonçant les mêmes faits que ceux figurant dans sa plainte du 30
janvier 2009,
que par ordonnance du 21 avril 2004, le juge d'instruction
avait refusé de suivre à cette plainte,
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que par arrêt du 27 mai 2004, le Tribunal d'accusation avait
rejeté le recours exercé par la plaignante et avait confirmé le refus de
suivre prononcé par le magistrat instructeur,
que le tribunal de céans avait considéré qu'une condamnation
de M.________ pour lésions corporelles par négligence pouvait être exclue
avec certitude,
qu'il s'était basé sur le rapport du Dr [...], médecin-associé au
service de rhumatologie du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois
(CHUV), qui indiquait que la symptomatologie de X.________ ne pouvait pas
être imputée à des manipulations ostéopathiques datant du mois de juillet
2003,
que par arrêt du 29 octobre 2004, la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public et déclaré
irrecevable le pourvoi en nullité déposés par la plaignante,
que la question litigieuse ayant déjà été tranchée par une
décision définitive, à laquelle s'attache l'autorité de la chose jugée,
M.________ ne peut pas être poursuivi une seconde fois à raison des
mêmes faits,
que concernant les faits reprochés par la plaignante à
l'encontre d'L., de la doctoresse W. et de Me H., ils
ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale,
que toute condamnation des prévenus peut dès lors être
exclue,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte de la recourante,
que le Tribunal d'accusation statuant sur la base du dossier tel
qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JdT
1997 III 62; JdT 1999 III 62), la nouvelle plainte pénale déposée contre
inconnu par X. figurant dans l'acte de recours ne sera pas
examinée dans le présent arrêt,
que le recours de la plaignante est transmis au Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte afin qu'il prenne
connaissance de cette nouvelle plainte déposée contre inconnu et y donne
toute suite utile;
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attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Transmet une copie du recours de X.________ au Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte afin qu'il prenne
connaissance de la nouvelle plainte déposée par cette
dernière, pour toute suite utile.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de X..
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-Mme X..
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Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1