Ablehnung des Ausstands des Untersuchungsrichters

TACC 636/2010Kantonsgericht / Anklagekammer02.12.2010StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

R.________ ersuchte das Tribunal d'accusation, den Untersuchungsrichter N.________ in einem laufenden Strafverfahren in den Ausstand zu versetzen. Er machte geltend, der Richter habe ihn am Sprechen gehindert und versucht, ihn zu einem Geständnis einzuschüchtern. Das Gericht stellte keine objektiven Anhaltspunkte für eine Befangenheit fest und hielt fest, der Gesuchsteller stütze sich lediglich auf subjektive Eindrücke und aus den Akten ergebe sich nicht der Anschein der Voreingenommenheit. Das Ausstandsgesuch wurde abgewiesen. R.________ wurden Kosten von CHF 330 auferlegt, und der Entscheid wurde für vollstreckbar erklärt.

Omnilex-Regeste

Art. 29 CPP, art. 29 al. 1 Cst. und art. 30 al. 1 Cst.; Ausstand eines Untersuchungsrichters. Ein Ausstand ist nur gerechtfertigt, wenn objektiv festgestellte Umstände geeignet sind, den Anschein der Befangenheit oder die berechtigte Besorgnis der Voreingenommenheit zu begründen. Rein subjektive Eindrücke einer Partei sind unerheblich. Bei einem Magistraten, der sowohl Untersuchungs- als auch Anklagefunktionen ausübt, wird die Unparteilichkeit nach Art. 29 al. 1 Cst. beurteilt, der einen Schutz gewährt, der Art. 30 al. 1 Cst. gleichwertig ist; tatsächliche Befangenheit muss nicht nachgewiesen werden, doch müssen objektive Anhaltspunkte für eine Voreingenommenheit vorliegen. Fehlen solche Anhaltspunkte, ist das Gesuch abzuweisen (consid. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 636 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 2 décembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 29, 36 CPP Vu l'enquête n° PE10.022212-PVU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre R., pour injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces, sur plainte de Z., vu la demande de récusation présentée le 9 novembre 2010 par R.________ à l'encontre du Juge d'instruction N., vu les déterminations du Juge d'instruction N. du 15 novembre 2010, vu l'ordonnance du 23 novembre 2010, par laquelle le Juge d'instruction du canton de Vaud a renoncé à se saisir de la cause, respectivement à en saisir l'un de ses substituts,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1 CPP), qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29 al. 2 CPP), que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 133 I 1 c. 6.2), qu'une telle garantie est violée si, en considérant objectivement la situation, il existe une apparence de partialité ou un danger de préjugés (ATF 127 I 196 c. 2b, JT 2006 IV 240 ), que l'indépendance du juge d'instruction exerçant les fonctions de l'instruction et de l'accusation dans une procédure pénale ne s'examine pas au regard des articles 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, mais à la lumière de l'article 29 al. 1 Cst. (ibidem; TF 1B_93/2008 du 12 juin 2008 c. 2), que toutefois, s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance, l'article 29 al. 1 Cst. assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'article 30 al. 1 Cst. (ibidem), que cette garantie vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une telle disposition interne ne peut guère être prouvée, qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, qu'en revanche, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 133 I 1 c. 6.2; ATF 131 I 24 c. 1.1);

  • 3 - attendu, en l'espèce, que R.________ demande la récusation du Juge d'instruction N., qu'à l'appui de sa demande, le requérant expose que le magistrat instructeur ne l'aurait notamment pas laisser parler et aurait tenté de l'intimider pour lui extorquer des aveux, qu'il ne fait néanmoins valoir aucun motif de récusation au sens de l'art. 29 CPP, qu'en outre, il convient de relever que selon le Juge d'instruction N., le requérant aurait eu une attitude agressive à l'égard du plaignant, aurait injurié le magistrat instructeur et s'en serait allé (P. 8), que l'avocat du plaignant a indiqué que, selon ses informations, l'attitude du magistrat a été parfaitement idoine, le recourant adoptant un comportement peu amène, que, par ailleurs, il n'existe au dossier aucun élément objectif permettant de redouter une activité partiale du magistrat visé, que s'agissant des impressions purement personnelles du requérant, elles ne sont pas pertinentes, qu'au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de récusation formulée par R.________ à l'encontre du Juge d'instruction N.________; attendu, en définitive, que la demande de récusation est rejetée, que le Code de procédure pénale ne prévoit toutefois pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt par 330 fr. sont mis à la charge du requérant.

  • 4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette la demande de récusation. II. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de R.. III. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Charles-Henri de Luze, avocat (pour Z.), -M. R.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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No objective grounds for recusal were established; the request was rejected.

The applicant relied mainly on subjective impressions. The file contained no objective element showing an appearance of bias or partiality under Art. 29 CPP and the constitutional guarantees invoked.

The costs of the ruling, fixed at CHF 330, were charged to R.________.

The court noted that the Vaud criminal procedure code does not provide for costs awarded to the successful party in this setting; the unsuccessful applicant therefore bore the costs.

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