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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 15 novembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Müller
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.011006-BDR instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre J., pour
dénonciation calomnieuse, infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les
étrangers, RS 172.20) et contravention à la LSEE (Loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers), d'office et sur plainte de L., ainsi
que d'office contre D., pour complicité d'infraction à la LEtr,
vu l'ordonnance du 28 septembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a renvoyé J. devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne comme accusée des infractions précitées et
a prononcé un non-lieu en faveur de D.________,
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vu le recours exercé en temps utile par J.________ contre cette
décision,
vu le mémoire de L.,
vu les pièces du dossier;
attendu que la recourante conteste la réalisation des
éléments constitutifs des infractions qui lui sont reprochées,
qu'elle affirme en particulier, au sujet de la dénonciation
calomnieuse, n'avoir mentionné que de simples soupçons,
qu'il n'est cependant pas exclu que J. ait dénoncé
L.________ pour ne pas avoir à lui verser son salaire (cf. PV aud. 9),
que, concernant les infractions à la LEtr et à la LSEE, elle fait
valoir qu'elle ignorait que la plaignante était en situation irrégulière,
qu'il ressort toutefois des auditions (PV aud. 8 et 9) que la
recourante ne pouvait ignorer que sa dame de compagnie était en
situation irrégulière, ou s'est, à tout le moins, bien gardée de lui poser des
questions à ce sujet,
que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de
culpabilité justifiant que la recourante soit renvoyée en jugement sous les
charges retenues contre elle par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 2, 4, 8
et 9; P. 4, ),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en
jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou
simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF
6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à
l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
ème
éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007
c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663),
que la recourante pourra présenter sa version des faits et
développer ses moyens de défense devant le tribunal de police;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
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que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art.
307 CPP),
que l'indemnité du conseil d'office de L.________ est fixée à 360
fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que le Code de procédure pénale ne prévoit toutefois pas de
dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),
qu'en conséquence, cette indemnité est laissée à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de J..
IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au conseil d'office de L..
V. Dit que l'indemnité due au conseil d'office de L.________, par
387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes), est laissée à la charge de l'Etat.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Jean-Michel Duc, avocat (pour J.),
-M. Robert Lei Ravello, avocat (pour D.),
-M. Chrispothe Tafelmacher, avocat (pour L.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :