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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 10 janvier 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 70 CP; 270 al. 1 CPP
Vu l'enquête n° PE08.018863-JTR instruite par le Juge
d'instruction du Canton de Vaud sur dénonciation de la banque Y.________
SA dans le cadre d'une procédure de confiscation,
vu l'ordonnance du 23 décembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a dénié à A.G.________ et à B.G.________ la qualité de
partie en ce qui concerne les avoirs du compte ouvert auprès de la [...]
Genève par feu C.G., alias [...] (I), ordonné la confiscation des
avoirs de la relation C.G. alias [...] no [...] séquestrés auprès de la
banque Y.________ SA (quelque 171'362 fr. au 22.12.2010) (II), ordonné la
confiscation des avoirs de la relation A.G.________ et B.G.________ no [...]
séquestrés auprès de la banque Y.________ SA (quelque 128'782 euros au
22.12.2010) (III) et laissé les frais à la charge de l'Etat (IV),
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vu l'opposition formée en temps utile à cette décision par
A.G.________ et B.G.,
vu les pièces du dossier;
attendu que A.G. et B.G.________, en leur qualité de
tiers exposés à la mesure litigieuse, sont habilitées à former opposition à
l'ordonnance de confiscation rendue le 23 décembre 2010 par le magistrat
instructeur (JT 2010 III 108),
que l'opposition est dès lors recevable,
qu'il convient d'en prendre acte et de renvoyer la cause
devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, une partie
des avoirs litigieux ayant été déposée dans l'une des banques de cette
ville entre mars 1997 et février 2008,
que les frais du présent arrêt suivent le sort de la cause.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Prend acte de l'opposition.
II. Renvoie la cause devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il statue sur la
confiscation éventuelle des avoirs séquestrés le 2 septembre
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
suivent le sort de la cause.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil des recourantes, ainsi qu’au Ministère public,
par l'envoi d'une copie complète :
-M. Matthieu Genillod, avocat (pour A.G.________ et B.G.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :