2 -
attendu, liminairement, que bien que le recours contre la
décision du juge refusant la jonction ou la disjonction de causes ne figure
pas dans l'énumération exhaustive de l'art. 294 CPP, la voie du recours
contre une telle décision est ouverte (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon
/ Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 6.2.3 ad art.
294 CPP, p. 311),
que, partant, le recours de X.________ est recevable;
attendu qu'en cas de concours d'infractions, il appartient au
droit cantonal de procédure de déterminer si les actions pénales doivent
être jointes ou s'il y a lieu de les mener séparément (ATF 84 IV 11, JT 1958
IV 42),
qu'en vertu de l'art. 25 al. 1 CPP, le juge d'instruction peut
joindre ou disjoindre des enquêtes qu'il instruit,
qu'il statue en se fondant sur le degré de connexité des
affaires en cause (art. 25 al. 2 CPP),
qu'en l'espèce, l'enquête PE10.018592-HNI concerne des vols
à l'étalage commis les 6 et 9 juillet 2010 dans le magasin [...], à Vevey,
impliquant B.________ (P. 8),
que les affaires PE10.017452-HNI et PE10.017453-HNI
concernent les mêmes faits,
qu'il y a apparemment non seulement connexité, mais identité
des affaires,
que la jonction des causes ordonnée par le magistrat
instructeur est par conséquent justifiée;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
3 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de X..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. X.,
-M. B.,
-[...] (réf. Y.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.