Late appeal and confirmation of criminal referral order

TACC 588/2009Kantonsgericht / Anklagekammer23.09.2009Confirmed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Tribunal d'accusation considered appeals by F., B. and G. against an order sending them to trial for simple bodily harm and, for F., also insult. B.'s appeal was found late and inadmissible because it was filed well after the ten-day period. As to F. and G., the court held that the investigation was sufficiently complete and that incriminating indications justified the referral. Applying in dubio pro duriore, it confirmed the referral order. Costs of CHF 330 were charged equally to the appellants.

Omnilex-Regeste

Art. 301 al. 1 CPP; late appeal against an order of referral is inadmissible when filed after the ten-day time limit. Art. 306 al. 3 CPP; at the referral stage, the examining authority need not provide a detailed motivation where the file already discloses sufficient incriminating indications. Under the in dubio pro duriore principle, referral to trial is required whenever guilt appears plausible or merely possible; doubt does not necessarily benefit the accused at this procedural stage. Art. 307 CPP; costs may be allocated to the unsuccessful appellants.

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 588 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 23 septembre 2009


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.009240-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre F.________ pour lésions corporelles simples et injure, contre B.________ et G.________ pour lésions corporelles simples, sur plainte de K.________ et de S., vu l'ordonnance du 14 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé les trois prénommés devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusés des infractions précitées, vu les recours exercés en temps utile par F. et G.________ contre cette décision, vu le recours exercé par B.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 1 CPP, le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée, qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi a été adressée aux recourants le 17 août 2009, que le recours de B.________ a été envoyé le 15 septembre 2009, que, comme l'ordonnance a été envoyée sous pli simple, il n'est pas possible de déterminer à quelle date exacte le précité l'a reçue, que, toutefois, les deux autres prévenus ont adressé leurs recours le 25 août, respectivement le 27 août 2009, soit en temps utile, que, partant, on peut concevoir que B.________ a reçu l'ordonnance de renvoi avant la fin du mois d'août 2009, que le recours du prénommé est dès lors clairement tardif et doit être considéré comme irrecevable; attendu que F.________ et G., plaidant le fond, contestent les faits qui leur sont reprochés, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que les recourants soient renvoyés en jugement sous les charges retenues contre eux par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 5 et 6; P. 4 et 9), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663), que les recourants pourront, devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, présenter leur version des faits et développer leurs moyens de défense; attendu, en définitive, que le recours de B. doit être écarté et l'ordonnance maintenue,

  • 3 - que les recours de F.________ et de G.________ sont rejetés et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge des recourants pour un tiers chacun (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours de B.. II. Rejette les recours de F. et de G.. III. Confirme l'ordonnance. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge des recourants, par un tiers pour chacun, soit 110 fr. (cent dix francs). V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. F., -M. B., -M. G., -M. K., -M. S..

  • 4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

criminal procedureappeal deadlinereferral to trialin dubio pro durioreinadmissibilitycourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether B.'s appeal against the referral order was filed within time

Extrahierter Entscheid

B.'s appeal was clearly late and therefore inadmissible.

Extrahierte Begründung

The order had been sent on 2009-08-17 and B.'s appeal was sent only on 2009-09-15. Because service was by ordinary post, the exact receipt date could not be proven, but the other appellants filed timely appeals at the end of August, showing B. must also have received it before then.

Kernrechtsfrage

Whether the referral order against F. and G. should be overturned on the merits

Extrahierter Entscheid

The appeals of F. and G. were rejected and the referral order was confirmed.

Extrahierte Begründung

The investigation was sufficiently complete and contained incriminating indications justifying trial. Under the in dubio pro duriore principle, a referral is required whenever guilt appears plausible or merely possible; the appellants can present their defense before the trial court.

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