2 -
attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 1 CPP, le recours doit être
exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée,
qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi a été adressée aux
recourants le 17 août 2009,
que le recours de B.________ a été envoyé le 15 septembre
2009,
que, comme l'ordonnance a été envoyée sous pli simple, il
n'est pas possible de déterminer à quelle date exacte le précité l'a reçue,
que, toutefois, les deux autres prévenus ont adressé leurs
recours le 25 août, respectivement le 27 août 2009, soit en temps utile,
que, partant, on peut concevoir que B.________ a reçu
l'ordonnance de renvoi avant la fin du mois d'août 2009,
que le recours du prénommé est dès lors clairement tardif et
doit être considéré comme irrecevable;
attendu que F.________ et G., plaidant le fond,
contestent les faits qui leur sont reprochés,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des
indices de culpabilité justifiant que les recourants soient renvoyés en
jugement sous les charges retenues contre eux par l'ordonnance attaquée
(PV aud. 1, 5 et 6; P. 4 et 9),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en
jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou
simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2;
6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à
l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
ème
éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7
i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663),
que les recourants pourront, devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, présenter leur version
des faits et développer leurs moyens de défense;
attendu, en définitive, que le recours de B. doit être
écarté et l'ordonnance maintenue,
3 -
que les recours de F.________ et de G.________ sont rejetés et
l'ordonnance confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge des recourants pour
un tiers chacun (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Ecarte le recours de B..
II. Rejette les recours de F. et de G..
III. Confirme l'ordonnance.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge des recourants, par un tiers pour chacun,
soit 110 fr. (cent dix francs).
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. F.,
-M. B.,
-M. G.,
-M. K.,
-M. S..