Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 67 CPP
Vu l'enquête n° PE07.021362-JLR instruite d'office par le
Juge d'instruction du canton de Vaud contre M.________ pour infraction à la
Loi fédérale sur la circulation routière (LCR, RS 741.01) et infraction à la
Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS
812.121),
vu l'ordonnance du 25 août 2008, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées,
vu le jugement du 1
er
juillet 2009, par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré
M.________ des chefs d'accusation de violation grave des règles de la
circulation et d'infraction grave à la LStup, a constaté que le précité s'est
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rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, l'a
condamné à une amende de 650 fr., et a mis une part des frais de la
cause, par 500 fr., à sa charge et a laissé le solde, par 25'664 fr., à la
charge de l'Etat,
vu la demande d'indemnité formée le 20 juillet 2009 par
M.________,
vu le préavis du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
attendu liminairement, que la demande d'indemnité est
recevable dans la mesure où elle a été adressée à la cour de céans dans
un délai de vingt jours dès la communication de la décision d'acquittement
(art. 67 al. 2 CPP);
attendu que selon l'art. 67 al. 1 CPP, celui qui a été détenu et
qui a bénéficié par la suite d'un non-lieu ou d'un acquittement peut obtenir
de l'Etat une indemnité à raison du préjudice que lui a causé son
incarcération,
que l'art. 67 CPP permet d'accorder au créancier des
dommages-intérêts – y compris pour les frais d'avocat – et une indemnité
pour tort moral à raison de la détention (JT 2006 III 97),
que la détermination du dommage et l'étendue de sa
réparation sont soumises aux principes généraux exprimés aux art. 42 et
suivants du Code des obligations (CO, RS 220), conformément aux règles
ordinaires en matière de responsabilité,
qu'en particulier, selon l'art. 49 CO, le montant de l'indemnité
pour tort moral doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée
à la personnalité,
que toutes les circonstances de l'espèce, notamment l'atteinte
à l'intégrité physique, psychique ou encore à la réputation, doivent être
prises en considération dans le calcul du montant de l'indemnité (JT 2006
III 97; Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in: JT
1995 III 98 ss, spéc. 99),
que l'indemnité fondée sur l'art. 67 CPP peut cependant être
réduite ou supprimée lorsque, par un comportement répréhensible au
regard des règles du droit civil, le prévenu a donné lieu à l'ouverture de
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l'action pénale ou en a compliqué l'instruction (TF 1P.269/2003 du 3 juillet
2003 c. 2; ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; ATF 112 Ib 446 c. 4; Thélin, op.
cit., pp. 103-104);
attendu, en l'espèce, que M.________ a été détenu
préventivement du 9 novembre 2007 au 13 décembre 2007, soit durant
35 jours,
que le précité a été libéré des chefs d'accusation de violation
grave des règles de la circulation et d'infraction grave à la LStup et a été
condamné pour violation simple des règles de la circulation,
qu'il a donc bénéficié d'un acquittement s'agissant des
infractions pour lesquelles il a été incarcéré pendant 35 jours,
qu'il n'a pas provoqué ni compliqué fautivement la procédure
pénale,
qu'il est dès lors en droit de prétendre à une indemnité fondée
sur l'art. 67 CPP;
attendu que l'incarcération a porté une atteinte aux droits
fondamentaux de M.,
que ce dernier réclame une indemnité totale de 3'000 fr, sans
détailler les montants relatifs au tort moral ou au dommage matériel,
attendu que selon la jurisprudence de la cour de céans,
l'indemnité est de 250 fr. par jour de détention injustifiée et comprend la
réparation du dommage matériel et du tort moral consécutifs en règle
générale à toute détention préventive (TAcc., B., 13 janvier 2009/87;
TAcc., C., 22 février 2007/238; TAcc., J., 7 mars 2006/167),
qu'en l'espèce, M. a été détenu pendant 35 jours,
que, partant, l'indemnité réclamée de 3'000 fr. paraît
raisonnable au vu de la jurisprudence précitée du Tribunal d'accusation,
qu'au montant susmentionné, il convient d'ajouter 250 fr., plus
la TVA, par 19 fr., soit un total de 269 fr., pour la rédaction de la présente
demande d'indemnité (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2.4 ad art. 163a CPP, p.
185; TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 c. 3.1, ATF 135 IV 43, ad TAcc,
B., 29 février 2008/152),
qu'en définitive, une indemnité totale de 3'269 fr. sera allouée
au requérant;
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attendu, en définitive, que la requête de M.________ est
admise,
qu'il convient d'allouer au prénommé une indemnité de 3'269
fr., TVA comprise, à la charge de l'Etat,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet la demande d'indemnité de M..
II. Alloue à M. la somme de 3'269 fr. (trois mille deux cent
soixante-neuf francs), valeur échue, à la charge de l'Etat.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-M. Benoît Morzier, avocat-stagiaire (pour M.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1