Das Unterlassen eines Entscheids über Zivilansprüche stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel dar

TACC 581/2010Kantonsgericht / Anklagekammer08.11.2010StrafrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Tribunal d'accusation hiess die Beschwerde der SPAS gegen die Verfügung eines Untersuchungsrichters gut, mit der L.________ wegen Verletzung der Unterhaltspflicht verurteilt worden war. Die Beschwerde betraf nicht die Höhe der Zivilansprüche, sondern das vollständige Unterlassen eines Entscheids darüber durch den Richter. Das Gericht hielt fest, dass dieses Unterlassen einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellte, weil der Strafrichter über den Grundsatz der zivilrechtlichen Haftung entscheiden muss, wenn solche Ansprüche geltend gemacht werden und ihre Prüfung keinen unverhältnismässigen Aufwand verursacht. Die Verfügung wurde aufgehoben und die Sache zur Entscheidung über die Zivilansprüche zurückgewiesen. Die Beschwerdekosten von CHF 330 wurden dem Staat auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 294 let. f CPP; Unterlassen eines Entscheids über Zivilansprüche als wesentlicher Verfahrensmangel. Hat die geschädigte Person oder die klagende Partei ihre Zivilansprüche ordnungsgemäss geltend gemacht und ist deren Prüfung nicht mit unverhältnismässigem Aufwand verbunden, muss der Strafrichter über den Grundsatz des Zivilanspruchs entscheiden, auch wenn die Höhe vorbehalten bleiben kann. Das vollständige Unterlassen eines Entscheids über die Zivilansprüche stellt eine Verletzung einer wesentlichen Verfahrensvorschrift dar und rechtfertigt ein Eingreifen der Rechtsmittelinstanz sowie die Rückweisung zur Entscheidung über diese Ansprüche (E. 1 ff.).

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 581 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 8 novembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 97, 264, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.018609-DBT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre L., pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte du SERVICE DE PREVOYANCE ET D'AIDE SOCIALES (SPAS), vu l'ordonnance du 4 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a condamné L. pour violation d'une obligation d'entretien à nonante jours-amende, avec sursis pendant deux ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 20 fr. et a mis les frais, par 525 fr., à la charge de L.________ vu le recours exercé en temps utile par le SPAS contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu, liminairement, que l'écriture du SPAS du 15 octobre 2010 doit être considérée comme un recours au sens de l'art. 294 let. f CPP pour violation d'une règle essentielle de la procédure, et non comme une opposition ne visant que les conclusions civiles au sens de l'art. 270 al. 3 CPP qu'en effet, le magistrat instructeur n'a pas du tout statué sur les conclusions civiles dans son ordonnance, qu'il s'agit donc de l'examen du principe et non de la quotité desdites conclusions; attendu que le Tribunal fédéral a considéré que le juge pénal devait toujours rendre une décision sur l'action civile dans son principe, c'est-à-dire se prononcer sur la responsabilité de l'accusé envers la victime, n'étant dispensé de statuer, cas échéant, que sur le montant de la prétention civile, et que cette décision liait le juge civil qui serait appelé à statuer ensuite (ATF 122 IV 37 c. 2c), qu'en l'espèce, L.________ a été condamné pour violation d'une obligation d'entretien pour ne plus s'être acquitté de la pension qu'il devait depuis le 1 er novembre 1997, que la recourante a produit des relevés détaillés et a conclu à ce qu'il soit pris acte de ses conclusions civiles (P. 12), que, partant, le jugement des prétentions en question n'exigeait pas du magistrat instructeur un surcroît de travail disproportionné, que, par conséquent, il incombait au Juge d'instruction de statuer sur les conclusions civiles prises par le SPAS, qu'il s'agit d'un vice essentiel de la procédure (TACC, 11 novembre 2005/795; TACC, 3 mars 2006/143; TACC 12 mars 2007/145), que le juge d'instruction doit réparer cet oubli; attendu qu'il convient dès lors d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, pour qu'il statue sur les conclusions civiles formulées par le SPAS, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Service de Prévoyance et d'Aide Sociales, -M. L.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

  • 4 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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The filing was an appeal because the lower judge had not ruled at all on the civil claims; the complaint concerned a procedural defect, not only the amount of the claims.

Since no decision was made on the civil conclusions, the matter concerned the principle of the claims. That constitutes a violation of an essential procedural rule.

Yes. The judge had to decide the civil claims in principle, as the evidence and the claim submission did not require disproportionate extra work.

Citing federal case law, the criminal judge must rule on civil liability in principle even if the amount may be left open. The omission was therefore an essential procedural defect requiring correction.

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