2 -
attendu que le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est
vaudois a ordonné le séquestre, en main de Z., d'un passeport
indien,
que Z. conteste cette décision et en demande la
restitution;
attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit
de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à
commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi
que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
que le séquestre a notamment pour but d'assurer la
conservation des moyens de preuve ou de garantir l'exécution d'une
éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de
procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-590 et nn. 930ss,
pp. 601-602),
que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors
être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une
infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30;
Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590);
attendu en l'espèce, que le séquestre se fonde implicitement
sur un rapport de l'identité judiciaire (P. 79) relatifs à trois passeports, à
savoir, deux d'Afrique du Sud au nom de Z., qualifiés de faux, et
celui d'Inde, litigieux, qualifié de provenance douteuse,
que le recourant invoque que le rapport ne le qualifie pas de
faux,
que la "provenance douteuse" suffit cependant à justifier le
séquestre,
qu'au demeurant, le recourant a été condamné par le Tribunal
de police de Genève le 15 janvier 2010 (P. 8, spéc. pp. 5 et 10), pour s'être
rendu coupable de faux dans les titres "à réitérées reprises", notamment
en contrefaisant ou en falsifiant des pièces de légitimations, des certificats
ou des attestations, à Genève de 2004 à 2007, et en se procurant en 2004
"un vrai-faux passeport [...] apparemment établi le 18 juillet 2005 par le
République Sud-Africaine au nom de Z. et valable jusqu'en 2015,
mais en réalité déclaré volé vierge – et partant contrefait depuis le vol –
puis invalidé par les autorités sud-africaines, en utilisant ce vrai-faux
3 -
passeport en Suisse de 2004 à son interpellation en 2007 pour voyager et
se légitimer, notamment en se légitimant, le 6 juillet 2007, lors de son
interpellation par la police de Genève, avec le vrai-faux passeport, alors
qu'il était auparavant connu sous l'identité de [...] et la nationalité
indienne, afin de dissimuler sa véritable identité ou de compliquer son
identification, de se mouvoir et agir sous une autre identité et une autre
nationalité, et enfin de séjourner en Suisse à des conditions plus
avantageuses, infraction prévue et punie par les articles 252 et 255 du
Code pénal",
que la fausseté des deux autres documents séquestrés et les
antécédents du prévenu doivent en outre être pris en considération,
qu'il y a ainsi des indices concordants faisant suspecter de
faux le document litigieux,
que l'ordonnance de séquestre est par conséquent bien
fondée;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'article 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours
II. Confirme l'ordonnance
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de Z.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :