301
TRIBUNAL CANTONAL
58
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 11 février 2010
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :MmeMoret
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.020960-VFE instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre S.________ pour
lésions corporelles simples, subsidiairement, voies de fait, sur plainte
d'I.,
vu l'ordonnance du 8 janvier 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé S. devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusée des infractions
précitées,
vu le recours exercé en temps utile par S.________ contre cette
décision,
vu le courrier d'I.________ du 20 janvier 2010,
-
2 -
vu les déterminations de la prénommée, non datées, postées
le 6 février 2010,
vu les pièces du dossier;
attendu que la recourante conteste l'ordonnance de renvoi
rendue à son encontre, aux motifs que la décision serait en substance
incomplète et partiale, celle-ci ne reflétant pas les circonstances
expliquant les faits survenus le 17 août 2009,
que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de
culpabilité suffisants justifiant le renvoi en jugement de la recourante
comme accusée des infractions en question (cf. notamment PV aud. 1 et 2
et P. 5),
qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a
pas à motiver sa décision sur ce point,
que, par ailleurs, l'ordonnance entreprise respecte les
conditions de forme et de fond de l'ordonnance de renvoi telles que
mentionnées à l'art. 275 CPP,
que la recourante pourra expliquer les raisons de cette
altercation lors de l'audience de jugement,
qu'elle pourra, pour le surplus, présenter sa version des faits et
faire valoir ses autres moyens de défense devant l'autorité de jugement;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
sont mis à la charge de la recourante.
-
3 -
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme S.,
-Mme I..
Il est également communiqué, pour information, par l'envoi
d'une copie complète à:
-Service de la population, divisions étrangers (née le [...]).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :