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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 1er novembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE02.026112-YGR instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre X., pour
escroquerie et gestion déloyale, d'office et sur plainte de D.,
vu l'ordonnance du 28 septembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des
infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre cette
décision,
vu les déterminations de D.________,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu qu'en vertu de l'art. 101 CPP, les conseils des parties
doivent produire une procuration notamment pour former un recours,
que le conseil d'une partie au procès pénal qui dépose, au nom
de son client, un recours au tribunal d'accusation doit justifier de ses
pouvoirs par une procuration établie et produite, au plus tard, dans le délai
qui lui est imparti à cet effet en vertu de l'art. 102 al. 2 CPP (Bovay /
Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd.,
Bâle 2008, n. 2.1 ad art. 101 CPP, p. 130),
que l'art. 101 CPP s'applique aussi bien au défenseur librement
choisi par la partie qu'au défenseur qui lui a été désigné d'office (Bovay /
Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.3 ad art. 101 CPP, p.
130),
que si la procuration n'est pas versée au dossier au moment
de l'accomplissement de l'acte, le juge fixe au conseil un délai pour la
produire, sous peine de nullité de l'acte (art. 102 al. 2 CPP),
qu'en l'espèce, le Tribunal d'accusation a imparti au conseil
d'office de X.________ un délai au 25 octobre 2010 pour produire une
procuration,
que n'ayant pas produit de procuration dans le délai qui lui a
été imparti, le défenseur d'office de X.________ n'a pas valablement justifié
de ses pouvoirs,
que le recours de X.________ est dès lors irrecevable,
que, supposé recevable, il devrait de toute façon être rejeté,
qu'en effet, le recourant se contente de fournir des
explications concernant sa situation personnelle et de remettre en cause
le bien-fondé de l'ordonnance attaquée,
que, plaidant le fond, il expose sa version des faits,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des
indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement
sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (P. 4, 6, 7,
10/1, 48/1 et 48/2),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
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3 -
que le recourant pourra présenter sa version des faits et
développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel;
attendu, en définitive, que le recours de X.________ doit être
écarté,
que l'ordonnance de renvoi est maintenue,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Ecarte le recours de X..
II. Maintient l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de X..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Ralph Isenegger, avocat (pour X.),
-M. Jean-Samuel Leuba, avocat (pour D.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :