2 -
attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés
contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code
sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous
l'empire de ce droit;
attendu que J.________ a déposé plainte le 12 novembre 2010 à
l'encontre de son ex-mari, A., pour "tort moral, mauvais traitement
psychologique, intimidation et volonté de manipulation",
qu'elle reproche en substance au prévenu de n'avoir pas
respecté l'exercice du droit de visite sur leurs trois enfants tel qu'il est
défini par la convention sur les effets accessoires du divorce,
qu'elle soutient que le prévenu a ainsi eu un comportement
déstabilisant et inadmissible dans le seul but de lui nuire ainsi qu'à leurs
enfants;
que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de
J., considérant que les faits relatés dans la plainte n'étaient
constitutifs d'aucune infraction pénale,
que la prénommée conteste cette décision,
qu'elle demande en outre une prolongation du délai de recours
afin qu'elle puisse prendre contact avec son avocat;
attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 1 CPP-VD (Code de
procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01),
le recours doit être exercé dans les 10 jours dès la notification de la
décision attaquée,
que l'art. 135 CPP-VD prévoit que les délais fixés par la loi ne
peuvent pas être prolongés, à moins que la loi ne dispose le contraire, ce
qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon /
Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 135
CPP-VD, p. 157),
qu'en outre, le dépôt d'un mémoire ampliatif après l'expiration
du délai de recours n'est pas admis (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon /
Piguet, op. cit., n. 3 ad art. 301 CPP-VD, p. 324);
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
3 -
1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 1 ad
art. 176 CPP, p. 201),
qu'en l'espèce, les faits dénoncés par la plaignante ne sont
constitutifs d'aucune infraction pénale,
que toute condamnation peut dès lors être exclue,
qu'il s'agit d'un litige exclusivement civil,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte de J.;
attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante (art. 307 CPP-VD).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de J..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :