Pretrial detention upheld for flight risk

TACC 566/2010Kantonsgericht / Anklagekammer01.11.2010Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

S.________ appealed an order refusing his provisional release in an investigation for burglary, property damage, trespass, and immigration offences. The cantonal Tribunal d'accusation held that the combination of his foreign nationality, lack of valid Swiss residence, asserted links abroad, and absence of ties to Switzerland created a concrete flight risk. It further found detention proportionate in light of the seriousness and number of alleged burglaries, the stolen amount, and the time already spent in custody. The appeal was dismissed, the detention order confirmed, and costs plus appointed-counsel fees were imposed on him.

Omnilex-Regeste

Art. 59 al. 1 and 2 CPP: pretrial detention; flight risk and proportionality. Flight risk must be assessed on the basis of all relevant personal circumstances, including character, resources, ties to the prosecuting state, and contacts abroad; release is excluded where these factors make flight probable, not merely possible. Proportionality is reviewed in light of the concrete circumstances of the case, in particular the gravity of the offences and the duration of detention already served; extradition custody may be counted toward detention before judgment. Where a serious flight risk persists, a collateral reduction of another ground for detention does not warrant release (consid. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 566 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 1er novembre 2010


Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.031599-PGT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre S., pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers, RS 142.20), d'office et sur plainte de D., vu le mandat d'arrêt international du 15 décembre 2009, vu le mandat d'arrêt vaudois notifié au prévenu le 27 juillet 2010, vu l'ordonnance du 7 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par S.________,

  • 2 - vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir commis un cambriolage à [...] en décembre 2009, que lors de son interpellation, S.________ était porteur de 22'000 francs, qu'entendu dans ses explications, il a admis avoir commis d'autres vols en Suisse le même jour (PV aud. 2, R. 8, PV aud. 4), qu'il est finalement soupçonné d'avoir commis 17 cambriolages en Suisse et en Autriche, qu'il a admis la plupart des faits qui lui sont reprochés en Suisse (PV aud. 1, PV aud. 2, R. 8, PV aud. 4), que ses traces ont au demeurant été découvertes sur les lieux de ses forfaits; attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de fuite, que selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction de l'ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 1B_126/2009 du 10 juin 2009; ATF 1B_50/2009 du 11 mars 2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis /

  • 3 - Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème édition, Bâle 2008, n. 2.4.2 ad art. 59 CPP, et les arrêts cités), qu'en l'espèce, le recourant est ressortissant de Moldavie, qu'il est prétendument domicilié en Italie, qu'il n'a aucun titre de séjour valable en Suisse, qu'il n'a aucune attache en Suisse, que le risque de fuite s'oppose donc à l'élargissement du recourant; attendu que le magistrat instructeur a également fondé sa décision sur le risque de collusion (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP), qu'en l'état, il semble, vu le caractère détaillé des cas mentionnés dans l'extension du mandat d'extradition, que l'enquête soit terminée, qu'il reste cependant à fixer le for intercantonal, que le magistrat instructeur est dès lors invité à procéder à cette opération dans les meilleurs délais; attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que la durée de la détention extraditionnelle doit en principe être comptée dans la durée de la détention avant jugement (ATF 1B_256/2010 du 26 août 2010 c. 3.1), qu'en l'espèce, S.________ est placé en détention depuis le 12 décembre 2009, date de son arrestation par les autorités italiennes, soit depuis 11 mois, qu'il y a des indices selon lesquels il serait l'auteur de 17 cambriolages, que, bien que ses casiers judiciaires suisse et italien soient vierges, tout porte à croire qu'il fasse métier du vol avec son complice [...], que le butin est important, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; ATF 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172 c. 5a),

  • 4 - qu'au surplus, après que la décision a été rendue, le juge d'instruction a informé le Président du Tribunal d'accusation que le recourant a été détenu en Italie en vue de son extradition en Suisse du 11 juin au 26 juillet 2010, ce qui signifierait que la détention provisoire dure depuis cinq mois et non onze mois, que, dans cette hypothèse, le principe de proportionnalité serait d'autant plus respecté; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de S.________ se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de S.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de S.. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de S.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

  • 5 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Fabien Mingard, avocat (pour S.________), Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether S.________ had to remain in pretrial detention because of a flight risk.

Extrahierter Entscheid

Yes. His Moldovan nationality, asserted residence in Italy, lack of valid Swiss residence status, and absence of ties to Switzerland made flight probable.

Extrahierte Begründung

Flight risk is assessed by an overall appraisal of the person's character, resources, links to the prosecuting state, and foreign contacts. Those factors pointed clearly against release.

Kernrechtsfrage

Whether continued detention remained proportionate despite its duration and the stage of the investigation.

Extrahierter Entscheid

Yes. Given the seriousness of the alleged burglaries, the substantial proceeds, and the detention already served, proportionality was still respected.

Extrahierte Begründung

Pretrial detention must be weighed against the concrete circumstances. The court also noted that extradition detention may count toward detention before judgment, which would make the proportionality assessment even more favorable to detention.

Kernrechtsfrage

Whether the appeal had to be allowed because the collusion risk had allegedly fallen away.

Extrahierter Entscheid

No. The court considered the investigation largely complete, but said the investigating judge still had to determine the inter-cantonal forum promptly.

Extrahierte Begründung

Any remaining collusion concern did not justify release in light of the established flight risk.

Kernrechtsfrage

Allocation of court costs and appointed counsel fees.

Extrahierter Entscheid

The appointed counsel fee was fixed at CHF 387.35, and both the costs of the decision and that fee were charged to S.________, subject to later reimbursement if his economic situation improves.

Extrahierte Begründung

As the appeal failed, the ordinary cost consequences followed.

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