2 -
attendu que M.________ a déposé plainte contre les auteurs
des commentaires postés sur le site Internet du journal [...],
qu'elle estime que leurs propos sont attentatoires à l'honneur
(P. 4),
que, par ordonnance du 12 octobre 2010, le magistrat
instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que les propos
n'étaient ni dirigés contre la plaignante ni attentatoire à l'honneur,
que M.________ conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale
vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201);
attendu que se rend coupable de diffamation au sens de l'art.
173 al. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne
ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou
de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
que cette disposition protège la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues
(ATF 128 IV 53 c. 1a),
que du point de vue de son contenu, l'atteinte à l'honneur doit
porter sur un fait, et non sur un simple jugement de valeur (Corboz, Les
infractions en droit suisse, n. 5 ad art. 174 CP),
que l'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire
apparaître la personne visée comme méprisable, il ne suffit pas de
l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités
qu'elle croît avoir (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 173 CP),
qu'échappent à la répression les assertions qui, sans faire
apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à
ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa
confiance en elle-même (ibid.),
qu'en l'espèce, le deuxième commentaire parle de "continuer
à accabler",
3 -
que l'on ne peut pas déterminer avec précision si cette
seconde partie de phrase s'adresse à la famille ou à la justice,
qu'en outre, même si elle visait la famille, cette formulation
n'est en rien attentatoire à l'honneur,
que s'agissant du troisième commentaire, il indique que "il faut
bien un coupable pour les assurances",
qu'à nouveau on ne peut pas identifier le destinataire de cette
phrase,
qu'en outre, cette formulation ne constitue qu'une opinion et
non un fait,
que, même à supposer que l'on suive l'interprétation de la
recourante, le fait de vouloir obtenir la condamnation de l'auteur d'une
infraction pour pouvoir bénéficier d'une réparation du dommage sur le
plan civil ne constitue en rien un comportement méprisable,
que ces propos ne sont donc pas attentatoires à l'honneur au
sens de la jurisprudence,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte de la recourante;
attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de M.________.