Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.015776-CHM instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre K.________ pour abus
d'autorité, d'office et sur plainte de V.,
vu l'ordonnance du 15 juin 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu et mis les frais arrêtés par 200 fr. à la
charge de V.,
vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que V.________ conteste le non-lieu rendu par le juge
d'instruction,
que son recours tend à la mise en œuvre d'un complément
d'enquête;
attendu que le 26 juillet 2008, V., née le 1
er
octobre
1993, a fait l'objet d'un contrôle, alors qu'elle voyageait à bord d'un bus
des Transports publics de la région lausannoise (TL) sans titre de transport
valable,
qu'à la demande des contrôleuses des TL, elle s'est légitimée
au moyen d'une photocopie de son passeport britannique, ce qui n'a pas
été jugé suffisant, a noté son adresse sur un morceau de papier et remis
sa carte bancaire (cf. PV aud. 2, p. 2),
qu'en revanche, selon l'une des contrôleuses, elle n'a pas
donné le numéro de téléphone d'un proche qui pût confirmer cette
adresse,
qu'en raison des incertitudes quant à l'identité de la jeune fille
et à son domicile, il a été décidé de faire appel à la police,
qu'une patrouille, composée de l'intimée K. et d'un
policier, est ainsi intervenue,
que V.________ a affirmé que l'intimée lui avait demandé le
code de sa carte bancaire pour qu'elle puisse retirer elle-même le montant
de l'amende de 60 francs,
que l'intimée a contesté ce fait, expliquant que lorsque est
venu le tour de la recourante d'effectuer le prélèvement au distributeur de
billets, celle-ci a refusé (PV aud. 4),
qu'elle a eu l'impression que la recourante cherchait à
récupérer sa carte bancaire pour pouvoir s'en aller,
que toujours à des fins d'identification, la jeune fille a été
invitée à remettre son sac, ce qu'elle a fini par faire de mauvaise grâce,
que sur la base d'un document trouvé dans ce sac, l'une des
contrôleuses des TL a estimé que l'identité de l'intéressée ne faisait plus
de doute,
qu'après des discussions, la recourante a finalement accepté
de payer l'amende,
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que dans la mesure où l'identité de la recourante n'était pas
d'emblée clairement établie, une copie de passeport ne constituant pas
une preuve suffisante à cet égard et une carte bancaire n'étant pas une
pièce d'identité, il pouvait apparaître justifié, aux yeux des différents
intervenants, de chercher à obtenir le paiement ou la garantie du
paiement de l'amende,
qu'il s'agissait en effet de contrôler les informations données
par la recourante sur son identité en vue du dépôt d'une éventuelle plainte
pénale pour contravention à la loi fédérale sur les transports publics (LTP;
RS 720.40) et du recouvrement de la surtaxe tarifaire (art. 16 LTP),
qu'à cet égard, la jurisprudence citée par la recourante ne
permet pas de conclure à la disproportion des moyens employés, d'autant
qu'en l'espèce, il n'y a eu ni entrave ni contrainte physique;
attendu, au surplus, que la recourante reproche à l'intimée
d'avoir posé sa main sur son arme de service, qu'elle avait commencé à
sortir de son étui après en avoir décroché la pression,
qu'elle a ressenti ce geste comme une menace,
que l'intimée a nié avoir fait mine d'exhiber son arme,
que les témoins entendus n'ont pas confirmé les allégations de
la recourante à ce sujet (PV aud. 2 et 3),
qu'ils ont indiqué que l'attitude de l'intimée était adéquate,
qu'elle avait gardé son calme et qu'elle n'avait pas élevé la voix,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a aucun indice de menaces
ou d'abus d'autorité;
attendu que l'on ne voit pas ce que l'audition, en qualité de
témoins, des personnes qui ont accompagné la recourante le 26 juillet
2008 pour déposer plainte, pourrait apporter de plus à l'enquête,
que la mère et l'ami de la recourante, qui apparemment n'ont
pas assisté à la scène, ne pourraient que confirmer ce qui leur a été
rapporté;
attendu, enfin, que la décision quant aux frais est bien fondée
au regard de l'art. 159 CPP,
qu'en effet, V.________ aurait dû savoir qu'elle n'était pas
fondée à se considérer comme lésée et à porter plainte (CAss., D., 16 mars
2007/145);
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attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art.
307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de V..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme Leila Roussianos, avocate (pour V.),
-Mme K.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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5 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1