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TACC 538/2009 ΓÇó Appeal against committal to trial dismissed
TACC 538/2009Kantonsgericht / Anklagekammer24.08.2009Dismissed
D.________ appealed a July 8, 2009 order sending him to trial for negligent grievous bodily injury arising from a surgical intervention on U.________. He denied negligence and sought an implicit no-prosecution outcome. The Tribunal d'accusation held that the investigation was sufficiently complete and that there were indications of guilt, particularly as to an alleged failure to inform the patient of the risks of the operation. It therefore rejected the appeal, confirmed the committal order, and imposed CHF 220 in costs on the appellant.
Art. 275, 294 let. f, 306 al. 3 et 307 CPP; recours contre une ordonnance de renvoi: le renvoi à l'autorité de jugement se justifie dès lors que l'instruction fait apparaître des indices de culpabilité suffisants, sans qu'il soit nécessaire de motiver en détail cette appréciation dans la décision de recours. L'accusé conserve la possibilité de faire valoir librement sa version des faits et ses moyens de défense devant le tribunal de jugement. Le rejet du recours entraîne la mise des frais à la charge du recourant.
301 TRIBUNAL CANTONAL 538 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 24 août 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE05.019807-ABA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre D.________ pour lésions corporelles graves par négligence, d'office et sur plainte de U., vu l'ordonnance du 8 juillet 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé D. devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision, vu les déterminations de U.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que D.________ conteste avoir commis une négligence lors de l'intervention chirurgicale qu'il a pratiquée sur l'intimée le 11 février 2004, qu'il conclut ainsi implicitement au prononcé d'un non-lieu, que, toutefois, il est avant tout reproché au recourant un défaut d'information au patient sur les risques que comporte une telle opération, que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel, qu'en définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de D.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Sven Engel, avocat (pour U.), -M. D.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :