Bestätigung der Nichtanhandnahme der Betrugsanzeige

TACC 534/2010Kantonsgericht / Anklagekammer24.09.2010StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

T.________ erhob Beschwerde gegen die Weigerung des Untersuchungsrichters, seiner Betrugsanzeige gegen E.________ SA im Zusammenhang mit dem Kauf einer Stockwerkeinheit mit behaupteten Mängeln Folge zu geben. Das Tribunal d’accusation hielt fest, dass sich aus den Akten weder eine Täuschung noch Arglist im Sinne des Betrugs ergaben: Die Kenntnis des Verkäufers von den Mängeln wurde lediglich behauptet und nicht belegt, und kein Verhalten hatte den Beschwerdeführer daran gehindert, die Situation zu überprüfen. Der Streit war daher rein zivilrechtlicher Natur. Die Beschwerde wurde abgewiesen, die Nichtanhandnahme bestätigt und T.________ wurden Kosten von CHF 330 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 146 CP; Nichtanhandnahme der Betrugsanzeige: Eine Strafverfolgung darf nur dann unterbleiben, wenn die Akten eine Verurteilung mit Sicherheit ausschliessen. Betrug setzt eine Täuschung und Arglist voraus; Arglist liegt nicht vor, wenn sich das mutmassliche Opfer mit minimaler Aufmerksamkeit oder Vorsicht hätte schützen können, ebenso wenig, wenn keine Tatsachen auf ein ausgeklügeltes Vorgehen, auf falsche Angaben, deren Überprüfung unmöglich oder unzumutbar war, oder auf ein Verhalten hinweisen, das von einer Überprüfung abhielt. Eine bloss behauptete und unbelegte Annahme, der Verkäufer habe die Mängel gekannt, begründet keine Täuschung. Ist der Streit ausschliesslich zivilrechtlicher Natur, ist die Nichtanhandnahme gerechtfertigt (E. 2).

Gesamter Gesetzestext

305 TRIBUNAL CANTONAL 534 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 24 septembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 20 août 2010 par T.________ contre E.________ SA pour escroquerie, vu l’ordonnance du 26 août 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la plainte et mis les frais à la charge de T.________ (dossier n° PE10.020612-PVA), vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que T.________ a déposé plainte, le 20 août 2010, contre E.________ SA, pour escroquerie, qu'il reproche en substance aux vendeurs de E.________ SA de lui avoir caché les nombreux défauts dont seraient affectés le lot de propriété par étage qu'il a acquis et de l'avoir, par leur comportement, empêché de faire valoir ses droits; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550); attendu que l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités), que l'astuce au sens de cette disposition est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ibid.), que l'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 126 IV 165 c. 2a), qu'en l'espèce, le recourant affirme que le vendeur connaissait les défauts, qu'il s'agit cependant d'une présomption qui n'est étayée par aucun élément au dossier, que l'on ne saurait dès lors admettre une quelconque tromperie, qu'en outre, E.________ SA n'a pas usé d'astuce pour dissuader T.________ de faire des vérifications,

  • 3 - que ce deuxième élément constitutif fait donc également défaut, que, partant, l'infraction d'escroquerie est exclue, que le litige qui oppose les parties est exclusivement de nature civil, qu'au vu des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de T.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Philippe Currat, avocat (pour T.).

  • 4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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The complaint did not show deception or astuteness; fraud was excluded.

The allegation that the seller knew of the defects was only a presumption unsupported by the file. There was also no astute conduct to deter the complainant from making checks. The dispute was purely civil.

The investigating judge was correct to refuse to proceed.

Because the elements of fraud were clearly absent on the file, a criminal conviction was excluded from the outset.

Appeal costs were imposed on the appellant.

Costs followed the failure of the appeal under the applicable criminal procedure rule.

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