Beschwerde gegen Anordnung eines medizinischen Gutachtens abgewiesen

TACC 530/2010Kantonsgericht / Anklagekammer11.10.2010StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung wies das kantonale Gericht die Beschwerde der Beschuldigten gegen eine Verfügung ab, mit der ein Neurologe als Sachverständiger bestellt worden war. Es befand, dass die Fragen an den Sachverständigen nicht unzulässigerweise einen Diagnosefehler voraussetzten, sondern dazu dienten, offene Punkte früherer, widersprüchlicher Gutachten zu klären. Weiter hielt es fest, dass die Übermittlung der erforderlichen Verfahrensakten an den Sachverständigen rechtmässig war und den Anspruch auf rechtliches Gehör nicht verletzte. Die angefochtene Verfügung wurde bestätigt, und den sechs Beschwerdeführern wurden die Kosten von CHF 330 unter solidarischer Haftung auferlegt.

Omnilex-Regeste

Arts. 233 ff. und 237 CPP; Beweis durch Sachverständigengutachten im Strafverfahren; Umfang der Überprüfung der Formulierung von Gutachterfragen und der Übermittlung der Akten an den Sachverständigen. Die anordnende Behörde darf Fragen so formulieren, dass frühere Gutachten ergänzt werden, auch wenn frühere Berichte voneinander abweichen, sofern die Formulierung die umstrittene tatsächliche oder rechtliche Beurteilung nicht vorwegnimmt. Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist nicht verletzt, wenn dem Sachverständigen die für die Ausführung des Auftrags erforderlichen Aktenunterlagen übermittelt werden; eine solche Übermittlung ist dem Beweisauftrag nach Art. 237 CPP immanent. Eine Beschwerde wird abgewiesen, wenn die Fragen sachlich bleiben und die Offenlegung der Akten auf das für das Gutachten Erforderliche beschränkt ist.

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 530 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 11 octobre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Addor


Art. 233, 294 let. e CPP Vu l'enquête n° PE04.046734-ARS instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre H., M., K., S., V.________ et X.________ pour homicide par négligence, vu l'ordonnance du 30 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné une expertise médicale, vu le recours exercé en temps utile contre cette décision par H., M., K., S., V.________ et X., vu le mémoire de la partie civile B.L., vu le préavis du Ministère public, vu les déterminations des recourants sur ledit préavis,

  • 2 - vu les déterminations de B.L., vu les pièces du dossier; attendu que par arrêt du 23 mars 2010, le Tribunal d'accusation a annulé l'ordonnance de non-lieu rendue le 27 novembre 2009 en faveur des médecins mis en cause, qu'il a chargé le juge d'instruction de désigner un nouvel expert afin de se déterminer sur la question de savoir si le syndrome malin des neuroleptiques dont souffrait A.L. avait été pris en compte et le cas échéant suffisamment, si l'administration en dosage progressif de Leponex était conforme aux règles de l'art et enfin, s'il y avait un lien de causalité entre d'éventuels manquements aux devoirs de prudence et le décès de la jeune fille, que par ordonnance du 30 août 2010, le juge d'instruction a mis en œuvre une expertise médicale et désigné en qualité d'expert le Professeur [...], spécialiste FMH en neurologie, que H., M., K., S., V.________ et X.________ contestent cette décision, qu'ils se plaignent tout d'abord de la manière dont est formulée la première question posée à l'expert, que cette formulation présenterait l'erreur de diagnostic comme étant avérée, et non comme une hypothèse, que ce grief est mal fondé, que dans les considérants de l'ordonnance, le juge a pris la précaution d'indiquer que le syndrome malin des neuroleptiques semblait finalement ne pas avoir été retenu, qu'en outre, il n'est pas question de refaire les expertises précédentes, mais d'y apporter des réponses complémentaires, sur des points précis, que la nouvelle expertise a pour but notamment de trancher, vu les avis divergents des experts précédents, le point de savoir si le fait de ne pas avoir retenu le syndrome malin des neuroleptiques constitue une violation des règles de l'art médical, qu'ensuite, s'agissant de la première partie de la question 2, elle repose sur l'hypothèse émise par l'un des précédents experts,

  • 3 - que telle que formulée, cette question vise à compléter les deux premières expertises, que le nouvel expert commis aura de toute manière accès au dossier, qu'en ce qui concerne les questions 3 et 4, leur libellé, clair et compréhensible, est suffisamment objectif pour ne pas influencer l'expert, que du point de vue du droit d'être entendu, c'est à bon droit que le juge d'instruction a décidé de remettre à l'expert le dossier de la cause, plus précisément les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, que cela est conforme aux art. 233 et suivants CPP, en particulier à l'art. 237 CPP; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de H., M., K., S., V.________ et X.________, solidairement entre eux. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Daniel Pache, avocat (pour H., M., K., S., V.________ et X.), -M. Antoine Eigenmann, avocat (pour B.L.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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The wording was acceptable; the questions were intended to complement prior expert reports and did not prejudge the diagnostic issue.

The order's reasoning made clear that the neuroleptic malignant syndrome had only seemingly not been retained. The new expert was to address divergent prior opinions, not redo the earlier expertise.

Yes. Providing the expert with the relevant file materials was proper and consistent with the Code of Criminal Procedure.

The judge of instruction was entitled to transmit the documents needed to perform the mandate; this followed Arts. 233 ff. CPP, especially Art. 237 CPP.

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