Beschwerde gegen Überweisungsbeschluss abgewiesen

TACC 53/2011Kantonsgericht / Anklagekammer03.02.2011StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

T.________ focht einen Überweisungsbeschluss des Kantons Waadt an, mit dem er wegen arglistiger Beeinträchtigung fremder Vermögensinteressen und Nötigung an das Polizeigericht überwiesen wurde, während hinsichtlich Verleumdung/üblen Nachrufs ein Nichtanhandnahmebeschluss erging. Das Tribunal d'accusation befand, die Untersuchung sei hinreichend abgeschlossen und die Beweislage weise genügend Schuldindizien auf, um die Überweisung an das Gericht nach dem Grundsatz in dubio pro duriore zu rechtfertigen. Die Beschwerde wurde abgewiesen, der Überweisungsbeschluss bestätigt und dem Beschwerdeführer wurden Beschwerdekosten von CHF 330 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 275, 294 let. f CPP-VD; Überweisung an das Gericht im Vorverfahren. Ein Überweisungsbeschluss ist zu bestätigen, wenn die Untersuchung hinreichend fortgeschritten ist und sich aus den Akten Indizien für eine Schuld ergeben, die eine Verurteilung plausibel oder auch nur möglich erscheinen lassen. Im Stadium der Überweisung kommt der Grundsatz in dubio pro reo nicht zwingend dem Beschuldigten zugute; die materielle Verteidigung bleibt dem erkennenden Gericht vorbehalten. Die überprüfende Behörde muss diese prognostische Beurteilung nicht eingehend begründen (consid. 2). Die Kosten der Beschwerde können dem unterliegenden Beschwerdeführer gestützt auf Art. 307 CPP-VD auferlegt werden.

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 53 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 3 février 2011


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 275, 294 let. f CPP-VD Vu l'enquête n° PE09.023331-YGR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre T.________ pour atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, calomnie subsidiairement diffamation et contrainte, d'office et sur plainte de D.________ et P., vu l'ordonnance du 23 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé T. devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusé d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui et contrainte et a prononcé un non-lieu en faveur de ce dernier sur les chefs d'accusation de calomnie

  • 2 - subsidiairement diffamation, une partie des frais ayant été laissée à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette décision, vu les déterminations de D., vu les déterminations de P., vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que le recours de T.________ tend à l'annulation de l'ordonnance de renvoi, qu'il se contente de contester les deux infractions retenues dans l'ordonnance entreprise, qu'il ne remet, par ailleurs, pas en cause le non-lieu prononcé en sa faveur, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 2 et 3; P. 5, 6/1-6/2, 7/1-7/2, 15, 23/1-23/2, 26/1-26/3), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP-VD [Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01]), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663),

  • 3 - que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP-VD). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de T.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. T., -M. P., -Mme D..

  • 4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The appeal was unfounded; the file contained sufficient indicia of guilt to justify sending the appellant to trial.

At the committal stage, the court applies in dubio pro duriore: a referral is required when guilt appears plausible or merely possible. The investigation was sufficiently complete and revealed enough evidence; the appellant can present his defence before the trial court.

The appellant did not challenge the non-lieu and the court did not revisit it.

The appeal only contested the retained offences, not the dismissal of the other charges.

The appeal costs were charged to the appellant.

As the appeal failed, the court ordered costs against T.________ under the applicable cantonal rule.

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