Bestätigung der Nichtanhandnahme der Ehrverletzungsklage

TACC 529/2010Kantonsgericht / Anklagekammer30.09.2010StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

B.________ erhob Beschwerde gegen eine Verfügung eines Untersuchungsrichters, mit der dieser auf seine Ehrverletzungsklage gegen J.________ nicht eingetreten war. Das Tribunal d’accusation befand, dass eine Nichtanhandnahme nur zulässig sei, wenn ein Schuldspruch mit Sicherheit ausgeschlossen werden könne. Da das frühere Strafurteil die Darstellung von B.________ verworfen und die Darstellung von J.________ bestätigt hatte, wurde die Klage als aussichtslos erachtet und die Nichtanhandnahme bestätigt. Die Beschwerde wurde abgewiesen, und B.________ wurden Kosten von CHF 220 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 176 CPP; eine Nichtanhandnahme einer Klage aus materiellen Gründen ist nur zulässig, wenn ein Schuldspruch oder eine Feststellung der Schuld von Anfang an mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann. Ergibt sich bereits aus den Akten, dass die behauptete ehrverletzende Äusserung nicht als strafrechtlich relevant erwiesen werden kann, kann die Klage ohne weitere Behandlung bleiben. In einem solchen Fall bestätigt die Beschwerdeinstanz die Nichtanhandnahme und kann dem Beschwerdeführer die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegen (E. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

305 TRIBUNAL CANTONAL 529 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 30 septembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 14 juillet 2010 par B.________ contre J.________ pour diffamation, vu l’ordonnance du 2 septembre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.020673-XCR), vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que B.________ a déposé plainte contre J.________, pour diffamation, le 14 juillet 2010,

  • 2 - qu'il lui reproche de n'avoir pas dit la vérité dans le cadre d'une procédure pénale distincte (PE06.024003-JBN), qui a mené à sa condamnation, attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201); attendu que le recourant affirme que J.________ n'aurait pas dit la vérité dans le cadre de l'affaire PE06.024003-JBN, que, dans son jugement du 22 avril 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a cependant indiqué qu'il "n'accordera aucun crédit à la version des faits donnée par l'accusé [B.]" (P. 6, p.7), allant même jusqu'à qualifier sa version des faits de "parfaitement farfelue" (ibid.), qu'en revanche, il a confirmé la version de J. (ibid.), que dans ces conditions, une plainte pour diffamation est vaine, les éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas réalisés, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de B.________.

  • 3 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. B.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

defamationrefusal to proceedcriminal complaintappealcostssufficiency of evidence

The complaint was manifestly futile, since the prior criminal judgment had rejected B.________'s version of events and confirmed J.________'s account; the elements of defamation were therefore not clearly met.

A refusal to proceed on the merits is justified only when a conviction can be excluded outright with certainty. Here, the record did not support a defamation case against J.________, so the investigating judge rightly declined to follow the complaint.

The costs of the appeal proceedings were imposed on B.________.

As the appeal failed, the appellant had to bear the court costs.

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