2 -
attendu que D.________ a déposé plainte le 8 septembre 2009
contre B., pour abus de confiance et injure,
qu'il lui reproche d'avoir conservé l'argent de la voiture qu'il lui
avait confiée dans le but de la vendre,
qu'il lui reproche également de l'avoir injurié au téléphone
lorsqu'il a voulu avoir des nouvelles de la vente de sa voiture,
que B. a, à son tour, déposé plainte le 23 août 2010
contre D., pour tentative d'escroquerie et diffamation,
qu'il lui reproche de vouloir récupérer le prix de vente de la
voiture qu'il lui avait remise, alors qu'il s'agissait d'un acompte versé sur
le prix de la nouvelle voiture qu'il a achetée,
qu'il lui reproche aussi de vouloir lui causer du tort en
proférant des accusations mal fondées à son encontre,
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur
de B. et de D., considérant que l'enquête n'avait pas
permis de trancher entre les deux versions contradictoires, les deux
thèses étant défendables,
que D. conteste cette décision;
attendu que les versions des parties sont contradictoires,
que l'enquête n'a pas amené d'indices ou de preuves
permettant de trancher en faveur de l'une ou de l'autre des versions,
que le dossier ne contient pas non plus de pièce réellement
déterminante,
qu'en particulier, l'expression "échange : CHF 0.00" utilisée
dans le "contrat d'achat / de financement" (P. 4/1) ne donne pas non plus
de renseignement déterminant,
qu'au vu du dossier, il s'agit d'un litige contractuel qui relève
de la justice civile et non de la justice pénale,
que s'agissant des injures, les versions sont également
irrémédiablement contradictoires,
que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.________;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
3 -
que le non-lieu prononcé en faveur de D.________ sur les chefs
d'inculpation de tentative d'escroquerie et de diffamation, non contesté,
peut également être confirmé,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de D..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. D.,
-M. B.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.