2 -
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 3 CPP, l'acte de recours
est signé par le recourant ou son représentant,
que le recours non signé est rejeté préjudiciellement, sauf si la
lettre d'envoi est signée et que l'intention de recourir de l'auteur est
indubitable (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 3 ad art. 301 CPP, p. 324),
qu'en l'occurrence, le recours n'est pas signé,
qu'aucune indication ni signature ne figurent sur la lettre
d'envoi,
que le recourant paraît ne pas séjourner en Suisse et être
domicilié au Kosovo,
que le recours, irrecevable en la forme, doit ainsi être écarté,
qu'à supposer recevable, le recours aurait été rejeté,
qu'en effet, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des
indices de culpabilité suffisants justifiant le renvoi du recourant en tribunal
comme accusé des infractions précitées (cf. notamment PV aud. 1, 2, 4, 5,
6 et 7; P. 4),
qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a
pas à motiver sa décision sur ce point,
que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire
valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement;
attendu, en définitive, que le recours est écarté et
l'ordonnance maintenue,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Ecarte le recours.
II. Maintient l'ordonnance.
3 -
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère
public, par l'envoi d'une copie complète :
-M. S.________.
Il est également communiqué, pour information, par l'envoi
d'une copie complète à:
-[...], [...] (né le [...]).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.