Pretrial detention upheld for repeat theft and flight risk

TACC 52/2010Kantonsgericht / Anklagekammer10.02.2010Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

H.________ appealed against the refusal of provisional release in a Vaud criminal investigation for theft-related offences. The Tribunal d’accusation held that witness identifications, the goods and cash found on him, and the absence of a plausible explanation established sufficient suspicion. It also found a concrete risk of reoffending, given a recent Zurich conviction for similar property offences, and a real risk of flight because he was a Hungarian national domiciled in Budapest with no ties or income in Switzerland. Substitute measures were deemed inadequate. The appeal was dismissed, the detention order confirmed, and costs plus appointed-counsel fees were imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 59 al. 1 and 2 CPP; Art. 69 CPP; pretrial detention, repeat-offending risk and flight risk, substitute measures, proportionality. Pretrial detention is permissible where sufficient suspicion exists and a concrete risk of recurrence or flight is established. The recurrence risk is assessed by the offender’s antecedents, the nature, number and intensity of the alleged offences, and whether previous sanctions have been deterrent. Substitute measures are considered only where flight is the sole detention ground; they need not be ordered if an independent, concrete recurrence risk subsists. Proportionality requires balancing the gravity of the offences, the personal circumstances, and the duration of custody already served (consid. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 52 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 10 février 2010


Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:M. Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor


Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.022661-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre H.________ notamment pour vol, d'office et sur diverses plaintes, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 9 septembre 2009, vu l'ordonnance du 25 janvier 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par H.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir dérobé des cartes de crédit dans les vestiaires de centres de bien-être d'hôtels de luxe sur le Riviera vaudoise ainsi que dans le canton de Genève, en juillet et août 2009, qu'avec ces cartes de crédit, il aurait acheté divers articles de luxe, que le 8 septembre 2009, le recourant a été interpellé par la police à l'occasion d'un contrôle d'identité, qu'il était en possession de divers objets de marques Louis Vuitton, Versace, Cartier, Montblanc, Chopard, ainsi que d'importantes sommes d'argent, soit 10'550 fr., 6'910 euros et USD 2'100 (P. 6), que plusieurs témoins l'ont identifié sur la base de planches photographiques comme étant l'auteur présumé des actes incriminés (PV aud. 4, 6 et 7), que même s'il n'appartient pas au prévenu de prouver son innocence, on relève que le recourant n'a donné aucune explication convaincante sur la provenance des objets trouvés sur lui lors de son interpellation, que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes (cf. P. 26), que l'intéressé, qui ne s'est guère expliqué en cours d'enquête, ne le conteste pas dans la présente procédure; attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive,

  • 3 - que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait de son casier judiciaire que le recourant a été condamné le 20 mai 2009 dans le canton de Zurich pour vol, vol par métier, escroquerie, escroquerie par métier et faux dans les titres, à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 120 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 5'000 fr., sous déduction de 232 jours de détention avant jugement, que ni cette peine ni son séjour en détention préventive ne semblent avoir eu d'effet dissuasif, puisqu'il est soupçonné d'avoir commis des actes délictueux de même nature peu de temps après sa précédente condamnation, que certes, le recourant est mis en cause uniquement pour des infractions contre le patrimoine, que celles-ci portent toutefois sur des montants non négligeables, qu'en outre, selon le rapport d'intervention, l'activité délictueuse s'étend sur deux mois (P. 6), ce qui dénote une certaine intensité, que dans ces conditions, l'on peut considérer comme graves les infractions dont la réitération est redoutée, que le risque de récidive, qui doit être tenu pour concret, et non seulement hypothétique, fait obstacle à la relaxation du recourant; attendu que l'ordonnance se fonde sur le risque de fuite, que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4a), que la gravité de l'infraction ne peut à elle seule justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer

  • 4 - un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 c. 3a), que le recourant, qui se plaint de la motivation sommaire de l'ordonnance, ne dit rien de ses éventuels liens avec la Suisse, que l'examen du dossier ne permet pas de conclure à leur existence, qu'en effet, le recourant, ressortissant hongrois et domicilié à Budapest, semble être venu comme touriste en Suisse, où on ne lui connaît ni famille ni amis ni activité de nature à lui procurer des revenus, que l'attitude du recourant en cours d'enquête ne permet pas d'exclure toute velléité de se soustraire à l'action pénale, qu'en conséquence, le risque de fuite est bien réel; attendu que le recourant reproche au juge d'instruction de ne pas avoir envisagé les mesures de substitution à la détention préventive que sont le dépôt et le cautionnement (art. 69 CPP), ou le dépôt des papiers d'identité (ATF 133 I 27 c. 3.2), que de telles mesures n'entrent toutefois en considération que lorsque le juge a pour seule crainte que le prévenu ne s'enfuie ou ne se soustraie à son action (art. 69 al. 1 CPP), que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque le maintien du recourant en détention préventive se justifie également en raison du risque de récidive, qu'au demeurant, force est de constater que le recourant ne propose rien de concret quant aux modalités de mise en œuvre de ces mesures, que celles-ci apparaissent de toute manière inadéquates, dès lors que le recourant ne dispose d'aucun revenu et qu'une mesure de contrôle judiciaire consistant dans le dépôt de ses papiers d'identité ne l'empêcherait nullement de prendre la fuite (cf. TAcc., L., 14 janvier 2010/14); attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions imputées au recourant, de ses antécédents, ainsi que de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a);

  • 5 - attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V du dispositif. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de H.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de H.. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de H.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Alain Dubuis, avocat (pour H.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

pretrial detentionflight riskrepeat-offending riskproportionalitysubstitute measuresproperty offencesappointed counselcosts

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether H.________ should be released from pretrial detention

Extrahierter Entscheid

Release was not warranted because sufficient suspicion remained and both concrete repeat-offending risk and flight risk justified detention.

Extrahierte Begründung

Witness identifications, possession of luxury goods and cash, prior similar conviction, and lack of convincing explanations supported suspicion; prior sanctions had not deterred him, and the nature, number and duration of the alleged offences made recurrence concrete. His Hungarian nationality, Budapest domicile, lack of ties or income in Switzerland, and the file as a whole showed a real risk of flight.

Kernrechtsfrage

Whether substitute measures such as deposit, bail, or surrender of identity documents should replace detention

Extrahierter Entscheid

No substitute measure was required because detention was justified not only by flight risk but also by repeat-offending risk, and the proposed measures were not concrete or adequate.

Extrahierte Begründung

Substitute measures under Art. 69 CPP are relevant only when flight is the sole concern; here they could not neutralize the independent recurrence risk, and a passport deposit would not prevent departure.

Kernrechtsfrage

Whether the length of pretrial detention remained proportionate

Extrahierter Entscheid

The detention remained proportionate in light of the seriousness of the offences, the prior record, and the time already spent in custody.

Extrahierte Begründung

Balancing the grave patrimonial offences, antecedents, and duration already served, the court found the continued deprivation of liberty still constitutionally acceptable.

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