Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:M. Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.022661-HNI instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre H.________
notamment pour vol, d'office et sur diverses plaintes,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 9 septembre 2009,
vu l'ordonnance du 25 janvier 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée
par H.________,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir
dérobé des cartes de crédit dans les vestiaires de centres de bien-être
d'hôtels de luxe sur le Riviera vaudoise ainsi que dans le canton de
Genève, en juillet et août 2009,
qu'avec ces cartes de crédit, il aurait acheté divers articles de
luxe,
que le 8 septembre 2009, le recourant a été interpellé par la
police à l'occasion d'un contrôle d'identité,
qu'il était en possession de divers objets de marques Louis
Vuitton, Versace, Cartier, Montblanc, Chopard, ainsi que d'importantes
sommes d'argent, soit 10'550 fr., 6'910 euros et USD 2'100 (P. 6),
que plusieurs témoins l'ont identifié sur la base de planches
photographiques comme étant l'auteur présumé des actes incriminés (PV
aud. 4, 6 et 7),
que même s'il n'appartient pas au prévenu de prouver son
innocence, on relève que le recourant n'a donné aucune explication
convaincante sur la provenance des objets trouvés sur lui lors de son
interpellation,
que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au
dossier, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité
suffisantes (cf. P. 26),
que l'intéressé, qui ne s'est guère expliqué en cours d'enquête,
ne le conteste pas dans la présente procédure;
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de
récidive,
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que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 II p. 50),
qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait de son casier judiciaire
que le recourant a été condamné le 20 mai 2009 dans le canton de Zurich
pour vol, vol par métier, escroquerie, escroquerie par métier et faux dans
les titres, à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 120 fr. le jour,
avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 5'000 fr., sous
déduction de 232 jours de détention avant jugement,
que ni cette peine ni son séjour en détention préventive ne
semblent avoir eu d'effet dissuasif, puisqu'il est soupçonné d'avoir commis
des actes délictueux de même nature peu de temps après sa précédente
condamnation,
que certes, le recourant est mis en cause uniquement pour des
infractions contre le patrimoine,
que celles-ci portent toutefois sur des montants non
négligeables,
qu'en outre, selon le rapport d'intervention, l'activité
délictueuse s'étend sur deux mois (P. 6), ce qui dénote une certaine
intensité,
que dans ces conditions, l'on peut considérer comme graves
les infractions dont la réitération est redoutée,
que le risque de récidive, qui doit être tenu pour concret, et
non seulement hypothétique, fait obstacle à la relaxation du recourant;
attendu que l'ordonnance se fonde sur le risque de fuite,
que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un
ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses
ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à
l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4a),
que la gravité de l'infraction ne peut à elle seule justifier la
prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
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un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu
est menacé (ATF 125 I 60 c. 3a),
que le recourant, qui se plaint de la motivation sommaire de
l'ordonnance, ne dit rien de ses éventuels liens avec la Suisse,
que l'examen du dossier ne permet pas de conclure à leur
existence,
qu'en effet, le recourant, ressortissant hongrois et domicilié à
Budapest, semble être venu comme touriste en Suisse, où on ne lui
connaît ni famille ni amis ni activité de nature à lui procurer des revenus,
que l'attitude du recourant en cours d'enquête ne permet pas
d'exclure toute velléité de se soustraire à l'action pénale,
qu'en conséquence, le risque de fuite est bien réel;
attendu que le recourant reproche au juge d'instruction de ne
pas avoir envisagé les mesures de substitution à la détention préventive
que sont le dépôt et le cautionnement (art. 69 CPP), ou le dépôt des
papiers d'identité (ATF 133 I 27 c. 3.2),
que de telles mesures n'entrent toutefois en considération que
lorsque le juge a pour seule crainte que le prévenu ne s'enfuie ou ne se
soustraie à son action (art. 69 al. 1 CPP),
que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque le maintien du
recourant en détention préventive se justifie également en raison du
risque de récidive,
qu'au demeurant, force est de constater que le recourant ne
propose rien de concret quant aux modalités de mise en œuvre de ces
mesures,
que celles-ci apparaissent de toute manière inadéquates, dès
lors que le recourant ne dispose d'aucun revenu et qu'une mesure de
contrôle judiciaire consistant dans le dépôt de ses papiers d'identité ne
l'empêcherait nullement de prendre la fuite (cf. TAcc., L., 14 janvier
2010/14);
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions imputées au recourant, de ses antécédents, ainsi que de la
durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I
149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a);
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attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office
sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V
du dispositif.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de H..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr.
35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes),
sont mis à la charge de H..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de H.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Alain Dubuis, avocat (pour H.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1