Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 25, 294 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE09.017167-MRN instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre S., pour
violation simple des règles de la circulation, ivresse au volant qualifiée,
tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de
conduire, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et
opposition aux actes de l'autorité, d'office et sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 24 août 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé de joindre l'enquête PE10.001270-JGA à l'enquête
PE09.017167-JGA,
vu le recours exercé en temps utile par S. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu, liminairement, que bien que le recours contre la
décision du juge refusant la jonction ou la disjonction de causes ne figure
pas dans l'énumération exhaustive de l'art. 294 CPP, la voie du recours
contre une telle décision est ouverte (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon
/ Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 6.2.3 ad art.
294 CPP, p. 311),
que, partant, le recours de S.________ est recevable;
attendu qu'en cas de concours d'infractions, il appartient au
droit cantonal de procédure de déterminer si les actions pénales doivent
être jointes ou s'il y a lieu de les mener séparément (ATF 84 IV 11, JT 1958
IV 42),
qu'en vertu de l'art. 25 al. 1 CPP, le juge d'instruction peut
joindre ou disjoindre des enquêtes qu'il instruit,
qu'il statue en se fondant sur le degré de connexité des
affaires en cause (art. 25 al. 2 CPP),
qu'une disjonction des causes ne doit toutefois pas être
admise trop facilement lorsque les infractions incriminées sont
étroitement mêlées du point de vue des faits (Piquerez, Traité de
procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 438, p. 277),
que, dans une telle hypothèse, une disjonction peut cependant
se justifier pour des motifs d'opportunité tels que la promptitude à l'action
pénale ou l'économie de la procédure, pourvu qu'il n'en résulte aucun
préjudice sensible pour les parties (JT 1988 III 86; TACC, 16 juillet
2002/459; TACC, 19 janvier 2006/25);
attendu qu'en l'espèce, l'enquête PE09.017167-JGA a été
ouverte à la suite des plaintes déposées par plusieurs agents de police
contre le recourant pour violation simple des règles de la circulation,
ivresse au volant qualifiée, tentative de dérobade aux mesures visant à
déterminer l'incapacité de conduire, violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires et opposition aux actes de l'autorité,
que la cause PE10.001270-JGA a trait quant à elle à une
contre-plainte déposée par S.________ contre les agents de police qui l'ont
interpellé, pour lésions corporelles simples, agression, et dénonciation
calomnieuse,
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que cette seconde affaire a été suspendue par ordonnance du
18 mai 2010,
que cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal
d'accusation du 24 juin 2010,
que contrairement à ce que soutient le recourant,
l'établissement des faits de l'enquête principale et le jugement du
recourant permettront de déterminer si, dans la seconde enquête, les
policiers devaient agir comme ils l'ont fait ou pas, tout au moins en
relation avec une partie des griefs soulevés dans la plainte,
qu'en d'autres termes, il est nécessaire de connaître le
jugement du Tribunal concernant l'affaire PE09.017167-JGA, avant de
statuer sur le sort de la cause PE10.001270-JGA, afin de déterminer si les
infractions dénoncées par S.________ présentent une apparence suffisante
de réalisation,
qu'au surplus, le recourant se méprend sur la portée des
considérants de l'arrêt du Tribunal d'accusation du 24 juin 2010,
que ces considérants avaient uniquement pour but de lui
indiquer qu'il n'appartenait pas à l'autorité de céans de suspendre
l'examen du recours et qu'une voie de recours était aussi ouverte contre
l'ordonnance du juge d'instruction relative à une éventuelle suspension,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le magistrat
instructeur a refusé de joindre les deux enquêtes;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office de S.________ est
fixée à 220 francs,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à
son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible pour autant que la situation économique de S.________ se
soit améliorée.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité allouée au
défenseur d'office de S..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la
charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de S. se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Simon Perroud, avocat-stagiaire (pour S.________),
-M. [...],
-M. [...],
-M. [...],
-M. [...].
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5 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1