Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.023115-JTR instruite par le Juge
d'instruction du canton de Vaud contre Z.________ et E.________ pour
infraction à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes
à l'étranger, d'office et sur plainte du DÉPARTEMENT V.,
vu l'ordonnance du 28 mai 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a notamment renvoyé Z. devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de
l'infraction précitée et prononcé un non-lieu en faveur de E.,
vu le recours exercé en temps utile par Z. contre cette
décision,
vu le préavis du Ministère public,
-
2 -
vu le mémoire du Département V.,
vu les déterminations de Z. sur le préavis du Ministère
public et sur le mémoire du Département V.,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que le Tribunal d'accusation statue
sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision
litigieuse a été prise (JT 1999 III 61),
que les pièces produites par Z. à l'appui de son recours
et de ses déterminations sont irrecevables, dans la mesure où elles ne
figurent pas déjà au dossier de la cause;
attendu que le recourant invoque tout d'abord une violation
des droits de la défense,
qu'il se plaint que le juge d'instruction lui a adressé
personnellement l'avis de prochaine clôture, ainsi que les communications
et décisions relatives à la constitution de parties civiles, alors qu'il savait
qu'il avait constitué avocat,
qu'il reproche également au magistrat instructeur de ne pas
avoir donné suite à ses requêtes tendant à la prolongation du délai de
l'art. 188 CPP,
que le recourant a mandaté son conseil actuel au début du
mois de février 2009 en tout cas (P. 17),
que le dossier a été remis à cet avocat le 11 février 2009 pour
consultation (PV des opérations, p. 4, 2
ème
inscription ad 11 février 2009),
que par avis du 17 avril 2009, le juge d'instruction a imparti
aux parties un délai au 4 mai suivant pour consulter le dossier, formuler
toute réquisition ou produire toute pièce utile,
que par trois ordonnances distinctes du 23 avril 2009, il a a
admis en qualité de parties civiles Y., L. et D.________,
que le 28 avril 2009, le recourant a consulté le dossier à
l'Office du Juge d'instruction cantonal et en a pris des photocopies,
que le 29 avril 2009, son conseil a fait remarquer au juge que
l'avis de l'art. 188 CPP ne lui avait pas été adressé et a requis une
prolongation du délai de prochaine clôture (P. 24),
-
3 -
que le 1
er
mai 2009, le magistrat instructeur a faxé une copie
de cet avis à l'avocat du recourant (PV des opérations, p. 6),
que le 8 mai 2009, soit à l'échéance du délai de recours contre
les décisions d'admission de parties civiles, un nouvel avis de prochaine
clôture a été adressé aux parties, avec un délai non prolongeable au 25
mai 2009,
que le juge d'instruction n'a pas fait droit à la requête
présentée le 25 mai 2009 par le conseil du recourant et tendant à une
prolongation dudit délai,
qu'entre l'avis de prochaine clôture du 17 avril 2009 et la
prolongation de délai accordée le 8 mai 2009, le juge d'instruction n'a
effectué aucune opération d'enquête ni versé aucune nouvelle pièce au
dossier,
qu'aucun motif important au sens de l'art. 135 al. 2 CPP ne
justifiait une seconde prolongation du délai de prochaine clôture,
qu'on relève que le recourant a été entendu et inculpé le 3
décembre 2008 (PV aud. 2),
qu'il est poursuivi pour infraction à la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger,
que sa pratique notariale dans une région touristique lui
assurait de bonnes connaissances de cette législation,
que compte tenu de ce qui précède, une durée d'environ cinq
semaines constituait pour le recourant et son conseil un délai suffisant
pour procéder utilement selon l'art. 188 CPP,
que la procédure n'est ainsi entachée d'aucun vice et les droits
de la défense n'ont pas été bafoués;
attendu que le recourant a indiqué vouloir subordonner
certaines déclarations ou administration de preuves à la levée du secret
professionnel,
que l'on ne discerne toutefois dans ces considérations aucune
critique de nature à remettre en cause l'ordonnance attaquée;
attendu que le recourant soutient que l'enquête est affectée
de graves lacunes,
que suffisamment instruite, elle a cependant révélé des
indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant
-
4 -
l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues par
l'ordonnance attaquée,
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire
valoir ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel,
que s'agissant des réquisitions présentées par le recourant,
elles apparaissent sans pertinence à ce stade,
que les témoins pourront être entendus à l'audience de
jugement,
que les pièces produites dans la présente procédure sont
versées au dossier avec le recours et les autres écritures y relatives;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de Z.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Philippe Reymond, avocat (pour Z.),
-M. Eric Ramel, avocat (pour Y., L.________ et D.),
-Département V. Secrétariat général,
-M. E.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1