Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 176, 275, 296 CPP
Vu l'enquête n° PE09.001705-BUF instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre C., pour
lésions corporelles simples, sur plainte de Z.,
vu l'ordonnance du 7 septembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a renvoyé C.________ devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé de lésions
corporelles simples, et a refusé de suivre à la dénonciation de C.,
vu le recours exercé en temps utile par C. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que Z.________ a déposé plainte contre C.,
pour lésions corporelles simples, le 19 janvier 2009,
qu'il lui reproche de l'avoir, dans la nuit du 10 janvier 2009,
frappé au visage à deux reprises, de l'avoir sorti de force du bar dans
lequel ils se trouvaient et de l'avoir roué de coups de poing et de pied au
visage et sur la poitrine, le laissant ensuite inanimé dans la neige,
que C. a exposé dans un courrier du 4 décembre 2009
que cette bagarre avait eu lieu parce que Z.________ l'avait pris à partie et
l'avait griffé et frappé au visage, lui cassant à cette occasion son appareil
dentaire,
que, par ordonnance du 7 septembre 2010, le magistrat
instructeur a renvoyé C.________ devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé de lésions
corporelles simples et a refusé de suivre à la dénonciation de C.,
considérant que les lésions corporelles simples ne se poursuivent que sur
plainte, qu'il n'avait pas déposé plainte et que même dans l'hypothèse où
son courrier du 4 décembre 2009 aurait dû être considéré comme une
plainte, celle-ci était tardive,
que C. conteste la seconde partie de cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p.
201);
attendu que le recourant affirme que sa lettre du 4 décembre
2009 (P. 15) constitue une plainte au sens de l'art. 83 CPP,
que cette question peut rester indécise,
qu'en effet, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois
(art. 31 CP),
que le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de
l'infraction et de son auteur,
qu'en l'espèce, les faits se sont déroulés dans la nuit du 10
janvier 2009,
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3 -
que le courrier de C.________ date du 4 décembre 2009, soit
près de 11 mois plus tard,
que, partant, le délai de 3 mois prévu à l'art. 31 CP n'a pas été
respecté,
que la plainte est tardive, ce qui entraîne la péremption de la
poursuite pénale,
qu'au surplus, il ressort de la confrontation du 2 septembre
2009 qu'à ce moment-là, le recourant ne faisait que se réserver une
éventuelle plainte pour diffamation (PV aud. 2),
qu'il n'était pas question d'une autre "plainte" pour lésions
corporelles simples;
attendu que le recourant fait également valoir que les lésions
que Z.________ lui aurait infligées seraient qualifiées au sens de l'art. 123
ch. 2 al. 3 CP,
qu'aux termes de cette disposition, les lésions corporelles
simples sont qualifiées si le délinquant s'en est pris à une personne hors
d'état de se défendre ou à une personne, notamment un enfant, dont il
avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller,
que cette argumentation est non seulement erronée mais
paraît également de mauvaise foi,
que le recourant ne saurait en effet affirmé qu'il était sans
défense alors qu'il s'est précisément défendu en assénant deux coups de
poing au visage de Z.________,
qu'au vu des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le
magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
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4 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de C..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Peter Schaufelberger, avocat (pour C.),
-Mme Manuela Ryter Godel, avocate (pour Z.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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5 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1