Einsprache nur hinsichtlich der Kosten abgewiesen; unterer Entscheid bestätigt

TACC 509/2010Kantonsgericht / Anklagekammer24.09.2010StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

F.________ erhob gegen einen Strafbefehl nur insoweit Einsprache, als ihm ein Teil der Kosten, einschliesslich der Entschädigung der amtlichen Verteidigung, auferlegt wurde. Das Tribunal d'accusation hielt die Einsprache nach der Verfahrensregel für zulässig, die Einsprachen beschränkt auf die Kosten betrifft, erachtete die Kostenverlegung jedoch als gerechtfertigt, da er wegen einer Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelrecht verurteilt worden war und das Verfahren nur teilweise eingestellt wurde. Das Gericht wies die Einsprache ab, bestätigte den Strafbefehl, setzte die Kosten des Rechtsmittelverfahrens auf CHF 330 fest und bestimmte das Honorar der amtlichen Verteidigung auf CHF 193.70; dieser Betrag ist von F.________ zu bezahlen, wobei ihm ein bedingter Rückerstattungsanspruch gegenüber dem Staat zusteht.

Omnilex-Regeste

Art. 270 al. 2 CPP, Art. 157 CPP; auf Kosten und Auslagen beschränkte Einsprache: Der angefochtene Strafbefehl wird nur hinsichtlich dieser Punkte unwirksam, und das zuständige Gericht kann über die Einsprache entscheiden. Eine verurteilte beschuldigte Person trägt grundsätzlich die Kosten; Billigkeit kann eine teilweise Kostenauflage nur rechtfertigen, wenn die Umstände dies erfordern. Die Behörde verfügt bei der Abwägung des Verfahrensausgangs und des Ausmasses, in dem das Verhalten der beschuldigten Person die Eröffnung der Untersuchung gerechtfertigt hat, über einen weiten Ermessensspielraum (consid. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 509 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 24 septembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 270 al. 2, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.024951-DJA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F., pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, viol, pornographie et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants, RS 812.121), d'office et sur plainte d'S., vu l'ordonnance du 11 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a condamné F.________, pour contravention à la LStup, à 200 fr. d'amende, a mis une partie des frais de la cause, par 1'945 fr., comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'570 fr., à sa charge et a prononcé un non-lieu en sa faveur s'agissant des chefs

  • 2 - d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de viol et de pornographie, vu l'opposition exercée en temps utile par F.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que F.________ a fait opposition à l'ordonnance rendue à son encontre, qu'il ne conteste pas sa condamnation pour contravention à la LStup, ni la peine qui lui a été infligée, qu'il s'oppose uniquement aux frais de la cause qui ont été mis à sa charge, faisant valoir que l'équité exige que les frais soient laissés à la charge de l'Etat; attendu qu'en vertu de l'art. 270 al. 2 CPP, si l'opposition motivée ne vise que la décision sur les frais ou les dépens, l'ordonnance de condamnation n'est caduque qu'en ce qui concerne ceux-ci, que le Tribunal d'accusation est compétent pour statuer sur cette opposition (art. 270 al. 2 in fine CPP), que l'opposition de F.________ est dès lors recevable conformément à la disposition précitée; attendu qu'en vertu de l'art. 157 CPP, si le prévenu est condamné à une peine, il est en règle générale astreint au paiement des frais (al. 1), que lorsque l'équité l'exige, le juge peut astreindre le condamné au paiement d'une partie des frais seulement, notamment quand celui-ci a été libéré du chef de certaines infractions retenues contre lui par l'ordonnance de renvoi (al. 3), qu'en l'espèce, le total des frais de justice s'élèvent à 3'367 fr. 10, qu'au vu de l'issue de la cause, seule une partie des frais de justice, par 1'945 fr., soit 375 fr. de frais d'enquête et 1'570 fr. d'indemnité allouée à son défenseur d'office, a été mise à sa charge qu'en raison de sa condamnation, il est tout à fait adéquat d'avoir mis 375 fr. de frais d'enquête à la charge de F.________ (art. 157 CPP),

  • 3 - qu'en ce qui concerne l'indemnité de son défenseur d'office, il convient de souligner que "l'inadvertance" consistant à laisser des revues pornographiques à portée de son fils relève d'un comportement civilement critiquable (art. 272 CC), que tel est également le cas de l'introduction d'une cassette pornographique dans le magnétoscope sans avoir préalablement vérifié son contenu, que ces comportements peuvent justifier l'ouverture d'une enquête pénale (art. 158 CPP), qu'enfin, près de 1'400 fr. ont tout de même été laissés à la charge de l'Etat, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a mis les frais de la cause, par 1'945 fr., à la charge de F.; attendu, en définitive, que l'opposition est rejetée et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité du défenseur d'office est fixée à 180 fr., plus la TVA, par 13 fr. 70, soit 193 fr. 70, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge de l'opposant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de F. se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette l'opposition. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de F.________. IV. Fixe les frais d'arrêt à 330 fr. (trois cent trente francs). V. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de l'opposant,

  • 4 - par 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante centimes), sont mis à la charge de F.. VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de F. se soit améliorée. VII. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Fabien Mingard, avocat (pour F.), -M. Jean Lob, avocat (pour S.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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Yes. Where a motivated opposition targets only costs or disbursements, the conviction order becomes ineffective only as to those items, and the court is competent to decide the opposition.

The opposition was limited to the costs. Under the cited procedural rule, this makes the challenge receivable before the Tribunal d'accusation.

Yes. In light of the conviction, the allocation of CHF 1,945 in costs to F.________ was justified and equitable.

A convicted defendant normally bears costs. Here, only part of the total costs was imposed, and the court found the investigative costs and appointed-counsel indemnity properly charged to the accused despite the partial dismissal on other charges.

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