Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 7 juillet 2010 par C.Z.,
détentrice de l'autorité parentale, pour ces filles D.Z. et
F.Z., contre B.Z., pour escroquerie et actes d'ordre sexuel
avec des enfants,
vu l'ordonnance du 20 août 2010, par laquelle le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la
plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.016506-
HNI),
vu le recours exercé en temps utile par C.Z.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que C.Z.________ reproche à son époux, B.Z.,
d'avoir commis, à [...], avant mars 2009, des actes d'ordre sexuel sur ses
deux filles, ainsi que d'avoir escroqué des tiers en leur demandant de le
soutenir financièrement dans ses démarches judiciaires,
qu'en mars 2009, C.Z. a quitté la Suisse avec ses deux
filles pour s'établir au Brésil,
que, dans ce pays, elle a déposé plainte contre B.Z.________
pour les faits qui précèdent, auprès du Commissariat de Combat à
l'Exploitation de l'Enfant et de l'Adolescent,
que le Ministère public fédéral de l'Etat du Ceara (Brésil) a
ouvert une procédure,
que selon un courrier du Procureur régional au Procureur
général du Brésil, il a demandé une intervention auprès des autorités
suisses afin qu'elles entreprennent les démarches opportunes suite aux
plaintes déposées, ajoutant que, aux dires de C.Z., les autorités
suisses auraient refusé de se saisir du cas une première fois (P. 6),
que selon un courrier du Procureur de la République de l'Etat
de Ceara du 2 juin 2010, il était également fait état de transmission des
actes de procédure "en vue de voir la possibilité de saisir les autorités
suisses afin d'enquêter sur l'accusation d'abus sexuel sur les mineurs
cités",
que par courrier du 12 août 2010, l'OFJ (Office fédéral de la
Justice) a transmis à l'Office du Juge d'instruction du canton de Vaud le
dossier relatif à la "transmission spontanée d'informations du 2 juin 2010
délivrée par le Ministère public fédéral [...] dans l'affaire [...]" (P. 7),
que l'OJF se référait à l'art. 29 du Traité d'entraide judiciaire en
matière pénale entre la Confédération suisse et la République fédérative
du Brésil du 12 mai 2004 (RS 0.351.919.81),
que, le 7 juillet 2010, C.Z. a déposé plainte pénale
contre B.Z., en Suisse, pour escroquerie et actes d'ordre sexuel
avec des enfants,
que par ordonnance du 20 août 2010, le magistrat instructeur
a refusé de suivre à la plainte de C.Z., considérant que la
transmission spontanée d'informations démontrait qu'une procédure
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criminelle avait été engagée au Brésil, que cette transmission était un
acte ne mettant pas fin à la procédure et qu'une nouvelle procédure
pénale en Suisse ne pouvait pas être engagée pour les mêmes faits;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550);
attendu tout d'abord qu'au stade de l'enquête, à tout le moins,
les autorités suisses sont compétentes pour poursuivre en Suisse des
actes commis en Suisse par des ressortissants suisses (art. 3 al. 1 CP),
que la Suisse n'extrade pas ses ressortissants (art. 35 al. 1
EIMP (Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale, RS
351.1)),
qu'en conséquence, même si les autorités brésiliennes
menaient à terme l'enquête initiée, elles n'auraient d'autre choix que de
dénoncer les faits, s'ils étaient avérés, aux autorités suisses, qui seules
auraient la compétence de juger l'intéressé (art. 85 al. 3 EIMP),
que de toute manière, aussi longtemps que l'Etat requis de
poursuivre n'a pas fait savoir qu'il reprenait la poursuite pénale, l'auteur
de l'infraction peut être poursuivi en Suisse (Dupuis et alii, Petit
commentaire, Code pénal I, Bâle 2008, n. 13 ad art. 3 CP),
qu'en d'autres termes, si le droit pénal suisse est applicable,
les dispositions de l'EIMP ne s'appliquent pas et une demande formelle
émanant de l'Etat où l'infraction a été commise ne constitue pas une
condition préalable de la compétence du juge suisse (ATF 119 IV 113, JT
1995 IV 98; Moreillon et alii, Commentaire romand, Entraide internationale
en matière pénale, Bâle 2003, n. 4 ad art. 85 EIMP);
attendu qu'il apparaît que les autorités brésiliennes ont
effectué une transmission spontanée d'informations, dans le but
notamment de permettre à l'autre Etat contractant d'ouvrir une poursuite
pénale (art. 29 ch. 1 let. b du Traité d'entraide judiciaire en matière pénale
entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil) ou de
faciliter le déroulement d'une enquête pénale en cours (let. c),
que cette disposition ne limite en rien le juge suisse dans sa
saisine,
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qu'au contraire, si l'on se réfère au texte du traité, le juge ne
peut refuser d'ouvrir une enquête au motif qu'il aurait reçu une telle
transmission d'information,
que la transmission d'informations consacre l'indépendance
des deux procédures (Moreillon et alii, op. cit., n. 8 ad art. 67a EIMP),
qu'il apparaît donc que le Juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois est compétent selon le droit suisse,
que, quelles que soient les opérations conduites au Brésil, cela
ne change rien à son obligation d'ouvrir une enquête,
qu'en ce qui concerne la transmission d'informations
conformément au Traité, elle n'indique encore pas que le Brésil a décidé
de se saisir de la cause pour la juger,
que si l'on se réfère aux termes utilisés par les autorités
pénales brésiliennes, il s'agirait plutôt du contraire,
qu'en conséquence une ordonnance de refus de suivre ne se
justifie pas;
attendu que la recourante demande à pouvoir bénéficier de
l'assistance judiciaire,
qu'en ce qui concerne la procédure au fond, il appartiendra au
conseil de la recourante de requérir l'assistance judiciaire auprès du Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, qui transmettra la
requête au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois
comme objet de sa compétence,
qu'il lui appartiendra également de produire tout document
quant à la situation financière des enfants et de leur mère, ce qui n'a pas
encore été fait,
que cela étant, il convient de désigner Me Marmy, avocat, en
qualité de conseil d'office de C.Z.________ et de ses filles D.Z.________ et
F.Z.________ pour la présente procédure de recours, laquelle nécessitait
l'intervention d'un avocat,
que l'on ignore cependant tout de la situation financière de la
recourante, faute de pièces,
qu'en l'état, une indemnité correspondant au travail effectué
pour le recours peut être allouée;
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attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois afin qu'il instruise la plainte dans le sens
des considérants, puis rende une nouvelle décision,
que l'indemnité du conseil d'office de la recourante est fixée à
360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au conseil d'office de la recourante.
IV. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le
sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au conseil de la recourante,
par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils de la recourante, par l'envoi du dispositif,
ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
-M. Blaise Marmy, avocat (pour C.Z.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le greffier :