Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 20 octobre 2009 par V.________ contre
diverses personnes pour escroquerie,
vu l’ordonnance du 15 janvier 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte et a mis les frais à la charge de V.________ (dossier
n° PE09.029741-SJI),
vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que V.________ a déposé une première plainte pénale
le 13 octobre 2007 pour escroquerie, respectivement tentative
d'escroquerie, contre sa mère, C.Z., son demi-frère, B.Z.,
et contre différents intervenants dans le cadre de la succession de son
beau-père, feu A.Z., décédé le 5 juin 2003 (dossier n°
PE07.021520-STP),
que la plaignante reprochait aux personnes précitées d'avoir
dissimulé des actifs de la succession, en particulier un portefeuille de titres
d'une valeur d'environ deux millions,
qu'elle s'estimait victime d'une véritable stratégie mise en
place tant par les membres de sa famille et son conseil de l'époque, Me
B., que par le médiateur et les experts consultés dans le cadre de
l'évaluation des biens de la succession, afin de dissimuler les fonds
litigieux,
que V.________ était également convaincue que des libéralités
auraient été concédées par le défunt à son fils B.Z.________ et au conjoint
survivant, C.Z.,
que cette enquête a fait l'objet d'un refus de suivre rendu par
le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 21 janvier 2008,
que cette décision a été confirmée par le Tribunal d'accusation
par arrêt du 28 février 2008 (TAcc., H., 28 février 2008/174),
qu'en date du 27 juin 2008, V. a déposé une nouvelle
plainte pénale pour les mêmes motifs et à l'encontre des mêmes
personnes (dossier n° PE08.013749-STP),
que cette enquête a également fait l'objet d'un refus de suivre
rendu par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 24
juillet 2008, confirmé par arrêt du 26 août 2008 du Tribunal d'accusation
(TAcc., H., 26 août 2008/514), puis par le Tribunal fédéral dans son arrêt
du 10 mars 2009 (TF 6B_961/2008 du 10 mars 2009),
qu'en date du 20 octobre 2009, V.________ a déposé plainte
pénale pour escroquerie contre les mêmes personnes (P. 4),
que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte pour
les motifs, d'une part, que la recourante ne pouvait prétendre à la qualité
de plaignante et, d'autre part, qu'elle n'avait pas apporté d'éléments
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nouveaux permettant de retenir une quelconque infraction à l'encontre
des différents prévenus,
qu'en outre, le juge d'instruction a mis les frais à la charge de
la plaignante;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p.
201);
attendu que se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art.
146 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers
un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers,
que le comportement délictueux consiste à tromper autrui par
des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou en
confortant la victime dans l'erreur,
que selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement
lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à
donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne
l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même
que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des
circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un
rapport de confiance particulier (TF 6B_409/2007 du 9 octobre 2007 c. 2.1;
ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF 128 IV 18 c. 3a),
que l'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum
de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (TF 6S.417/2005 du 24 mars
2006 c. 1, ATF 126 IV 165 c. 2a),
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que sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 309),
que selon l'art. 146 al. 3 CP, l'escroquerie commise au
préjudice des proches ou des familiers ne se poursuit que sur plainte,
que V.________ a déposé plainte pour escroquerie notamment
contre son demi-frère et sa mère, cette infraction ne se poursuivant dès
lors que sur plainte,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 1 CPP, toute personne lésée par une
infraction peut porter plainte,
que doit être considéré comme lésé celui qui prétend être
atteint immédiatement et personnellement dans ses droits protégés par la
loi, lors de la commission d'une infraction (Bovay / Dupuis / Monnier /
Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2.1
ad art. 83 CPP, p. 113),
qu'en l'occurrence, la recourante doit être considérée comme
lésée étant donné que son beau-père lui a légué, en propriété grevée
d'usufruit en faveur de sa mère, le 10% des actions de la société [...] SA
(P. 5/19, art. IV let. d),
que toutefois, les éléments sur lesquels V.________ fonde sa
nouvelle plainte ne sont pas nouveaux,
que faute d'éléments nouveaux, l'enquête n'a pas à être
rouverte, les motifs des précédentes décisions pouvant se substituer à
ceux du présent arrêt, compte tenu des similitudes,
qu'un tel procédé ne viole pas le droit du recourant à une
décision motivée (TF 1P.465/2005 du 30 août 2005 c. 5; ATF 123 I 31 c. 2),
qu'en effet, l'infraction d'escroquerie ne saurait être retenue
dans le cas d'espèce, ses éléments constitutifs n'étant pas réalisés,
qu'il ressort en effet du dossier que le portefeuille de titres
litigieux apparaît dans les comptes pris en considération lors de
l'évaluation de la société [...] SA, tant dans le cadre du transfert d'actifs
voulu par A.Z.________ de son vivant que lors du règlement de la
succession (cf. notamment P. 5/15),
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5 -
que l'on ne saurait ainsi prétendre que les prévenus ont
astucieusement induit en erreur la recourante par des affirmations
fallacieuses ou la dissimulation de faits vrais,
qu'aucune mise en scène, ni manœuvre frauduleuse ou
entente illicite ne peut être imputée aux prévenus,
que, de plus, le portefeuille de titres n'a pas été dissimulé,
que, par ailleurs, l'avocat de V., Me B., entendu
par le magistrat instructeur dans le cadre d'une plainte qu'il a déposée à
l'encontre de la recourante, a déclaré que celle-ci avait reçu toutes les
explications nécessaires en ce qui concerne ledit portefeuille et que ce
dernier avait été pris en compte comme un actif disponible de la société
[...] SA (P. 6/2),
que rien au dossier ne permet de douter de l'intégrité de Me
B.,
qu'il en va de même en ce qui concerne B.Z.,
C.Z., le médiateur et les experts désignés pour l'évaluation de la
société précitée,
qu'au vu de ces éléments, l'infraction d'escroquerie ne saurait
être retenue,
que toute condamnation est dès lors d'emblée exclue,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé
de suivre à la plainte,
que, pour le surplus, l'on se trouve en présence d'un litige civil
relevant du droit successoral;
attendu qu'en vertu de l'art. 159 al. 1 CPP, le plaignant et la
partie civile peuvent être astreints à supporter une partie des frais si
l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou
s'ils ont compliqué l'instruction,
qu'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans les
cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre,
l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay / Dupuis /
Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle
2008, n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, V. a déposé une nouvelle plainte pour
les mêmes motifs, pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes
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6 -
que lors de plaintes précédentes, alors que deux décisions de refus de
suivre, confirmées par le Tribunal d'accusation, la dernière également par
le Tribunal fédéral, avaient classés ces procédures,
qu'en déposant cette nouvelle plainte, V.________ a agi par
légèreté, voire par témérité,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a mis
les frais à la charge de la plaignante;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de V..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-Mme V..
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7 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1