Recourse against indictment order dismissed

TACC 50/2011Kantonsgericht / Anklagekammer02.02.2011Dismissed

Zusammenfassung

W.________ challenged an order by which the investigating judge sent him, together with J.________ and L.________, to the correctional court in a criminal matter involving fraud-type charges. He argued that he had not been allowed to comment before the closure of the investigation. The Tribunal d'accusation held that the parties had been given a proper notice of impending closure and deadline for submissions, so no breach of defense rights occurred. It further held that the file contained sufficient indications of guilt to justify referral to trial. The appeal was dismissed, the indictment order was confirmed, and CHF 330 in costs were imposed on W.________.

Regest

Art. 188 CPP-VD; art. 306 al. 3 CPP-VD; referral to trial and right to be heard at the closure of the investigation. Article 188 CPP-VD is an order rule; its non-observance leads to annulment of the closure order only if the complainant shows that he was thereby prevented from making useful requests or submissions. At the referral stage, the judge need not resolve the merits definitively: under the principle in dubio pro duriore, referral is warranted whenever guilt appears plausible or merely possible, and the doubt rule does not yet favor the accused (consid. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 50 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 2 février 2011


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :MmeMirus


Art. 275, 294 let. f CPP-VD Vu l'enquête n° PE08.019624-BEB instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre W., V. et J.________ pour escroquerie, et contre L.________ pour escroquerie, filouterie d'auberge, extorsion et chantage et faux dans les titres, d'office et sur plainte de l'hôtel A.________ et de B., vu l'ordonnance du 20 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé J., W.________ et L.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusés des infractions dont ils sont respectivement prévenus, vu le recours exercé en temps utile par W.________ contre cette décision,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que le recours de W.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise, que le prénommé soutient d'abord ne pas avoir eu la possibilité de s'exprimer sur le contenu de la décision attaquée, en violation du droit d'être entendu, que le juge, qui est sur le point de clore l'enquête, fixe aux parties un délai convenable, mais de cinq jours au moins, pour consulter le dossier, formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile (art. 188 CPP-VD [Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01]), que selon la jurisprudence constante du Tribunal d'accusation, l'art. 188 CPP-VD est une prescription d'ordre dont l'inobservation entraîne l'annulation de l'ordonnance de clôture pour autant que la partie qui s'en prévaut démontre qu'elle a ainsi été empêchée de faire valoir ses réquisitions utiles (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 3 ad art. 188 CPP, p. 224; JT 1971 III 56; TACC, 16 juillet 2008/442; TACC, 28 novembre 2007/718), qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal des opérations que le magistrat instructeur a transmis aux parties un avis de prochaine clôture en date du 12 novembre 2010, en leur fixant l'échéance prévue par l'art. 188 CPP-VD au 23 novembre 2010, qu'il convient donc de constater que le juge d'instruction a mené son enquête conformément aux règles du Code de procédure pénale, que par conséquent, les droits de la défense n'ont pas été violés, que pour le surplus, plaidant le fond, W.________ expose sa version des faits,

  • 3 - que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP-VD), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel; attendu que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP-VD). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. W., -M. V., -M. J., -M. L., -M. B., -L'A.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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