Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:M.Winzap et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE10.004737-BDR instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre C.________ pour
tentative de meurtre subsidiairement agression, omission de prêter de
secours, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et
infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes; RS 514.54), d'office et sur
plainte notamment de K.________ et R.,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 5 mars 2010,
vu l'ordonnance du 17 décembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a rejeté la demande de mise en liberté présentée par
C.,
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vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir frappé
K.________ et R.________ à coups de couteau, le premier en recevant trois,
le second six, le 27 février 2010, vers 3 h 30, à proximité de la place Bel-
Air à Lausanne,
que les victimes ont subi les blessures décrites dans les
rapports du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale des 23 avril
et 27 mai 2010, d'où il résulte que leur vie a été mise en danger (P. 77 et
88),
que le recourant s'en serait pris aux victimes, parce que l'une
d'elles l'avait sermonné sur la conduite blâmable de membres de sa
bande, dont certains auraient molesté un jeune homme (P. 144, p. 22),
que s'il admet avoir porté des coups de couteau, il soutient
avoir agi dans l'unique but de se défendre,
que certains témoignages tendent toutefois à infirmer cette
version des faits (P. 144, p. 22),
qu'en outre, il est reproché au recourant d'avoir attenté à
l'intégrité physique de gardiens de la prison du Bois-Mermet, lors de son
passage en cellule forte le 18 octobre 2010, en exécution d'une sanction
disciplinaire prononcée à son endroit pour des actes du même genre (cf.
dossier B),
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qu'il aurait réitéré des actes de violence contre des gardiens
quelques jours plus tard, ce qui lui a valu d'être transféré à la prison des
Iles à Sion (PV des opérations, inscription ad 21 octobre 2010, p. 24; P.
149),
qu'il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité
suffisantes, compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier;
attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de
récidive,
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 II p. 50),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas d'antécédent,
que les experts psychiatres commis par le juge d'instruction
jugent faible le risque de voir le recourant commettre de nouvelles
infractions de même nature (P. 148, p. 9),
que leur rapport se fonde sur des entretiens qu'ils ont eus avec
le recourant les 11 août, 25 août et 22 septembre 2010,
qu'il a été déposé le 19 octobre 2010,
que les experts, pour répondre aux questions qui leur étaient
posées, ne semblent pas avoir eu connaissance ni par conséquent tenu
compte des actes de violence commis par le recourant au préjudice des
surveillants de la prison où il était détenu,
que ces faits ayant dans une certaine mesure donné tort aux
experts, il convient de relativiser leurs conclusions quant au risque de
récidive,
que cette question devrait faire l'objet d'une nouvelle
appréciation, à la lumière des actes commis par le recourant en détention,
qu'en l'état, l'ensemble des faits reprochés au recourant dans
la présente cause dénotent une tendance à la violence,
qu'en raison du caractère potentiellement dangereux du
recourant, le risque de récidive apparaît concret, d'autant plus que ce sont
précisément des actes de violence dont la réitération est à craindre,
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que ce motif fait obstacle à la relaxation du recourant,
que les besoins de l'enquête s'y opposent également, étant
donné le complément d'expertise nécessité par les faits nouveaux;
attendu que la décision entreprise se fonde sur le risque de
fuite,
que le recourant, ressortissant du Cap-Vert, a d'abord vécu
dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de dix ans, avant de s'installer au
Portugal,
qu'il est arrivé en Suisse en mai 2008 (PV aud. 30, p. 2),
qu'il est titulaire d'un permis B valable jusqu'en 2013,
que ses parents sont établis en Suisse,
que rien n'indique qu'il travaillait au moment des faits,
que malgré des liens avec la Suisse, ceux-ci ne sont toutefois
pas assez étroits pour prévenir toute velléité de fuite,
qu'en effet, exposé à une peine privative de liberté
relativement importante, il pourrait être tenté de disparaître dans la
clandestinité pour échapper à ses juges,
que le risque de fuite justifie également le maintien du
recourant en détention préventive;
attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité
demeure respecté, eu égard à la gravité des actes reprochés au recourant
et à la durée de la détention préventive (ATF 133 I 168 c. 4.1; 132 I 21 c.
4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la
charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V du dispositif.
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5 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de C..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr.
35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes),
sont mis à la charge de C..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de C.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Yves Hofstetter, avocat (pour C.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1