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TACC 5/2010 ΓÇó Costs reallocated to the State after annulment of suspension
TACC 5/2010Kantonsgericht / Anklagekammer04.01.2010Modified
In a criminal appellate matter concerning a suspension of proceedings, the Tribunal d'accusation ruled after the Federal Supreme Court had annulled its earlier decision and the suspension order of the investigating judge. It held that the entire CHF 440 costs of the 2 July 2009 appellate judgment must be borne by the State and also left the CHF 220 costs of the present ruling to the State. The decision was rendered in closed session and declared enforceable.
Art. 140, 294 let. d CPP; costs after annulment and remand by the Federal Supreme Court. Where the Federal Supreme Court annuls a cantonal appellate decision and remits the matter solely for a fresh determination of costs and expenses, the prior cost allocation cannot stand and the cantonal court must reallocate the costs accordingly. If the cantonal code of criminal procedure contains no rule allowing costs to be awarded to the successful party before the Tribunal d'accusation, the costs of the remand decision may likewise be left to the State (consid. 1-2).
301 TRIBUNAL CANTONAL 5 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 4 janvier 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 140, 294 let. d CPP Vu l'enquête n° PE09.000372-STP instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre P.________ pour calomnie subsidiairement diffamation, sur plainte de V.________, J.________SA et Z.SA, vu l'ordonnance du 20 mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a suspendu la présente cause jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure civile CT08.005286, vu les recours interjetés par V., J.________SA et Z.________SA contre cette décision, vu l'arrêt du 2 juillet 2009, par lequel le Tribunal d'accusation a admis partiellement les recours (I), réformé l'ordonnance en ce sens que le procès pénal est suspendu jusqu'à ce que la cause civile soit en état d'être
2 - plaidée au sens de l'art. 317a CPC (II) et mis les frais d'arrêt, par 440 fr., à la charge de chaque recourant à concurrence de 66 fr., le solde, par 242 fr., étant laissé à la charge de l'Etat (III), vu l'arrêt rendu le 7 décembre 2009 par la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral, vu les pièces du dossier; attendu que par arrêt du 7 décembre 2009, la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral, considérant que la suspension de la procédure pénale ordonnée au plus tard jusqu'à ce que la cause civile soit en état d'être jugée violait l'art. 29 al. 1 Cst, a annulé l'arrêt du Tribunal d'accusation du 2 juillet 2009 ainsi que l'ordonnance de suspension de cause rendue le 20 mai 2009 par le juge d'instruction, qu'il a renvoyé la cause au Tribunal d'accusation pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale de recours (ch. 3 du dispositif), que dans ces conditions, il convient de laisser l'intégralité des frais de l'arrêt du 2 juillet 2009 à la charge de l'Etat, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Dit que les frais de l'arrêt rendu le 2 juillet 2009 par le Tribunal d'accusation, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés dans leur intégralité à la charge de l'Etat. II. Dit que les frais du présent arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Déclare l'arrêt exécutoire.
3 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jacques Michod, avocat (pour V.________), -M. Bernard Katz, avocat (pour J.________SA), -M. Jean-Christophe Diserens, avocat (pour Z.________SA). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :