Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 163a CPP
Vu l'enquête n° PE02.018772-BBU instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois notamment contre
V.________ pour lésions corporelles graves par négligence,
vu l'ordonnance du 2 mars 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a notamment renvoyé V.________ devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de
l'infraction précitée,
vu le jugement du 4 juin 2009, par lequel dit tribunal a
notamment libéré V.________ de l'accusation de lésions corporelles graves
par négligence,
vu la demande d'indemnité formée le 12 juin 2009 par
V.________,
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vu le préavis du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que la demande d'indemnité
présentée par V.________ est recevable, dans la mesure où elle a été
adressée au Tribunal d'accusation dans un délai de vingt jours dès la
décision libératoire (art. 163a al. 2 CPP);
attendu que le requérant sollicite d'octroi d'un délai
supplémentaire pour produire un mémoire ampliatif,
que le délai pour présenter une demande d'indemnité ensuite
de détention injustifiée selon l'art. 67 al. 2 CPP n'est pas prolongeable
(Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise,
Bâle 2008, n. 1 ad art 135 CPP, p. 157),
qu'il ne saurait en aller différemment de celui prévu à l'art.
163a al. 2 CPP;
attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et
l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée
ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de
la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de
l'instruction et pour leurs frais de défense,
que l'art. 163a CPP s'inspire de l'esprit et du régime des art. 67
et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le
CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss, spéc. p.
68),
que cette disposition tend à indemniser équitablement l'ayant
droit du préjudice causé par les poursuites pénales,
qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu
important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait
pu restreindre l'ampleur,
que l'accusé peut dès lors obtenir le remboursement de ses
frais d'avocat dans la mesure où, compte tenu de la gravité de
l'accusation, de la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il
était fondé à se pourvoir d'un défenseur,
qu'il doit en revanche supporter lui-même ses frais lorsqu'il
s'est fait assister par un avocat pour affermir sa position dans un litige
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civil, en raison d'un caractère particulièrement anxieux ou pour tout autre
motif de convenance personnelle (JT 2002 III 32; 1994 III 136);
attendu, en l'espèce, que le requérant a été libéré de
l'accusation dont il était l'objet, sans frais à sa charge,
que compte tenu de la nature de l'affaire, il était fondé à
recourir aux services d'un mandataire professionnel,
qu'il est donc en droit de réclamer une indemnité fondée sur
l'art. 163a CPP;
attendu que le requérant réclame, sans la chiffrer
globalement, une indemnité équitable en réparation de l'ensemble du
préjudice causé par la procédure,
qu'il produit les deux notes d'honoraires de son précédent
conseil, Me K., dont le total s'élève à 10'309 fr. 40,
que l'on ignore cependant le détail des opérations accomplies
par cet avocat et le tarif horaire qu'il pratique,
qu'à la demande est également joint le relevé des opérations
de Me Z., conseil actuel de V.,
que cet avocat, sans préciser le temps consacré à chacune
d'elles, estime avoir déployé une activité qui représente un montant
d'honoraires total de 50'000 fr., pour environ nonante heures de travail,
que dans ces circonstances, il convient d'apprécier, sur la base
du dossier et de manière globale, le temps nécessaire à la défense des
intérêts du requérant et le tarifer à 250 fr. l'heure, selon la pratique de la
cour de céans, admise par le Tribunal fédéral (arrêt TF 6B_434/2008 du 29
octobre 2008, c. 3.1, ad TAcc., B., 29 février 2008/152),
que l'estimation en temps de Me Z. et le tarif horaire
correspondant, de surcroît cumulés à l'activité du premier conseil,
paraissent excessifs,
que malgré la nature technique de la cause, le caractère
relativement volumineux du dossier et la durée de l'audience de
jugement, le Tribunal d'accusation considère que cinquante heures étaient
suffisantes pour défendre efficacement les intérêts du requérant durant
toute la procédure pénale,
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que celui-ci a dès lors droit à une somme de 12'500 fr. à titre
d'indemnité pour ses frais de défense, ce montant comprenant les frais
liés à la rédaction de la demande et les débours;
attendu que V.________ sollicite en outre l'octroi d'une
indemnité pour tort moral de l'ordre de 12'000 francs,
que selon l'art. 49 CO, le montant de l'indemnité pour tort
moral doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la
personnalité,
que toutes les circonstances de l'espèce, notamment l'atteinte
à l'intégrité physique, psychique ou encore à la réputation, doivent être
prises en considération dans le calcul de l'indemnité (Thélin,
L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in JT 1995 III 98 ss,
spéc. p. 99),
qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que les
désagréments occasionnés au requérant par la procédure pénale ont
atteint le degré qu'il faut pour appeler réparation au titre du tort moral,
que bien qu'il ait été exposé aux regards du public lors de
l'audience de jugement, il n'est pas établi qu'il ait subi une atteinte grave
à sa réputation,
que n'étant pas accusé d'avoir commis une erreur médicale,
ses compétences professionnelles de médecin n'ont pas été mises en
cause,
que c'est le propre de tout procès pénal que d'affecter celui
qui en est l'objet (TAcc., C., 13 février 2009/186; F., 26 janvier 2009/125),
que l'arrêt cité par le requérant, tel que publié au BJP 2001 n°
56, n'expose pas les circonstances de fait qui ont conduit les juges bâlois à
accorder une indemnité pour tort moral de 12'000 fr. à un accusé acquitté
après quatre ans de procédure,
qu'on ne saurait dès lors en tirer aucune conclusion pour le cas
présent,
qu'aucun montant ne sera dès lors alloué au requérant à titre
d'indemnité pour tort moral;
attendu, en définitive, qu'il convient d'admettre partiellement
la demande d'indemnité et d'allouer à V.________, à titre d'indemnité pour
procédure injustifiée selon l'art. 163a CPP, une somme de 12'500 fr., plus
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la TVA, par 950 fr., soit 13'450 fr., montant qu'il y a lieu d'arrondir à
13'500 francs,
que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement la demande d'indemnité.
II. Alloue à V.________ la somme de 13'500 fr. (treize mille cinq
cents francs), valeur échue, à la charge de l'Etat.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Z., avocat (pour V.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1