Beschwerde gegen die Einstellung des Strafverfahrens abgewiesen

TACC 495/2010Kantonsgericht / Anklagekammer15.09.2010StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

J.________ focht eine Einstellungsverfügung eines Waadtländer Untersuchungsrichters in einem Verfahren wegen angeblicher einfacher Körperverletzung sowie Vernachlässigung der Fürsorge- und Erziehungspflicht und zugleich seine eigene Strafanzeige gegen G.________ wegen falscher Anschuldigung an. Das Tribunal d’accusation befand, ihm fehle das rechtlich geschützte Interesse, die Begründung der Einstellungsverfügung anzufechten, da nur das Dispositiv angefochten werden könne und dieses neutral sei. In der Sache stellte das Gericht fest, dass G.________ objektive Gründe gehabt habe, ihn zu verdächtigen, nachdem sie Blutergüsse am Kind gesehen hatte; daher seien die Tatbestandsmerkmale der falschen Anschuldigung nicht erfüllt. Die Beschwerde wurde abgewiesen, die Verfügung bestätigt und J.________ wurden Kosten von CHF 330 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 303 ch. 1 CP; eine falsche Anschuldigung setzt voraus, dass der Täter um die Unschuld der angezeigten Person weiss; Eventualvorsatz ist ausgeschlossen. Wer aufgrund objektiv feststellbarer Anhaltspunkte begründete Verdachtsmomente hat, darf die Angelegenheit den Behörden melden, ohne sich strafbar zu machen. Eine Beschwerde gegen eine Einstellungsverfügung ist unzulässig, soweit sie sich lediglich gegen die Begründung des Dispositivs richtet; erforderlich ist ein rechtlich geschütztes Interesse, das sich auf das Dispositiv des Entscheids beziehen muss (consid. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 495 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 15 septembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.010979-VFE instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre J.________ pour lésions corporelles simples et violation du devoir d'assistance et d'éducation, d'office et sur plainte de G., et contre G., pour dénonciation calomnieuse, d'office et sur plainte de J., vu l'ordonnance du 17 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prénommés (I), a maintenu deux DVD au dossier à titre de pièces à conviction (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III), vu le recours exercé en temps utile par J. contre cette décision,

  • 2 - vu les déterminations de G., vu les pièces du dossier; attendu que G. a déposé plainte le 6 mai 2010 contre J.________ pour lésions corporelles simples et violation du devoir d'assistance et d'éducation, qu'elle le soupçonnait d'avoir maltraité physiquement leur fils, [...], né en 2000, que J.________ a contesté les faits et déposé plainte le 11 juin 2010 contre G.________ pour dénonciation calomnieuse, que par ordonnance du 17 août 2010, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prévenus, considérant que l'enquête n'avait pas permis d'établir que l'une ou l'autre des parties se soit rendue coupable d'une quelconque infraction, que J.________ recourt contre cette décision; attendu que le recourant conteste d'une part la motivation de l'ordonnance entreprise, que l'existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours (JT 2001 III 15; ATF 118 II 108 c. 2c, JT 1994 III 118 c. 2c; RSJ 85 (1989), p. 339, n° 58), que le recourant doit en effet avoir été lésé par la décision, c'est-à-dire atteint dans ses droits et non seulement dans ses intérêts de fait (ATF 107 II 504 c. 3, JT 1983 I 342), qu'en l'espèce, J.________ n'est en rien lésé par l'ordonnance de non-lieu rendue par le Juge d'instruction, qu'il ne peut se plaindre de ce que les motifs de la décision attaquée laisseraient planer un doute sur sa culpabilité, que le recours ne peut en effet viser que le dispositif de l'ordonnance, lequel, en l'occurrence, est tout à fait général et neutre, que faute d'intérêt juridiquement protégé, le recours de J.________ est irrecevable sur ce point (TACC, 9 novembre 2004); attendu que le recourant conteste d'autre part le non-lieu prononcé en faveur de G.________, que se rend coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 CP celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un

  • 3 - crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente, qu'en d'autres termes, se rend coupable de dénonciation calomnieuse, celui qui a eu le dessein de faire ouvrir une poursuite pénale contre une personne qu'il sait innocente (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 303 CP, p. 688), que l'auteur doit savoir que la personne dénoncée est innocente, le dol éventuel étant exclu (Favre / Pellet / Stoudmann, op. cit., n. 1.5 ad art. 303 CP, p. 688; ATF 76 IV 243), qu'en l'espèce, G.________ a constaté des hématomes sur le haut des bras de son fils, ainsi qu'à son entrejambe, que J.________ a refusé de s'expliquer à ce sujet, que compte tenu des éléments en sa possession, G.________ était ainsi fondée à avoir des soupçons à l'égard de ce dernier, que l'infraction de dénonciation calomnieuse n'est donc pas réalisée; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de J.________.

  • 4 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. J., -Mme G.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

calumnious denunciationno-bill orderlegal interestappeal admissibilitycriminal complaintcosts

He had no legally protected interest, because only the operative part of the order could be appealed and its dispositif was neutral.

The appellant was not legally injured by the dismissal order and could not complain that its reasons cast suspicion on him.

No. The complainant had objective grounds to suspect J.________ after observing bruises on the child and receiving no explanation.

Calumnious denunciation requires knowledge of the denounced person’s innocence; mere suspicion or eventual intent is insufficient. On the facts, G.________ was entitled to report the matter to authorities.

Appeal costs were charged to J.________.

As the appeal was rejected, the court ordered the appellant to bear the costs under Art. 307 CPP.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.