Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Müller
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 28 juin 2010 par X.________ contre
l'OFFICE DES POURSUITES DE LAUSANNE-EST pour soustraction
d'objet sans dessein d'enrichissement, fausse déclaration en justice et
abus de fonction,
vu l’ordonnance du 20 août 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte et a mis les frais à la charge du plaignant (dossier n° PE10.015697-
CHM),
vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites
par le recourant sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la
base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse
a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62);
attendu que X.________ a déposé plainte contre l'Office des
poursuites de Lausanne-Est le 28 juin 2010 pour soustraction d'objet sans
dessein d'enrichissement, fausse déclaration en justice et abus de
fonction,
qu'il reproche à l'Office des poursuites de Lausanne-Est d'avoir
ouvert un pli qui était destiné à l'autorité de surveillance en matière de
poursuites,
qu'il reproche également au préposé à l'Office des poursuites
de Lausanne-Est d'avoir fait de fausses déclarations en justice,
qu'il se plaint enfin de ce que le préposé à l'Office des
poursuites de Lausanne-Est ait fait appel à la force publique pour procéder
à la saisie;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550);
attendu, que la violation du secret des postes et des
télécommunications (art. 321
ter
CP) n'est applicable qu'aux fonctionnaires,
employés ou auxiliaires d'une organisation fournissant des services
postaux ou de télécommunication,
que le personnel de l'Office des poursuites n'est donc pas
justiciable de cette disposition,
qu'en outre, l'ouverture du pli destiné au Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a eu lieu par erreur et n'est donc pas
intentionnelle,
qu'elle résulte de l'ouverture systématique des lettres reçues
en masse, sans vérification préalable de l'adressage,
qu'on ne saurait en effet exiger d'une autorité qui reçoit des
centaines de lettres chaque jour de vérifier les adresses une par une,
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3 -
que l'infraction de violation du secret des postes et des
télécommunications était d'emblée exclue;
attendu que se rend coupable de fausse déclaration en justice
au sens de l'art. 306 CP, celui qui, étant partie dans un procès civil, aura
donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le
juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse
déclaration constituant un moyen de preuve,
que le préposé à l'Office des poursuites n'a pas été exhorté par
le juge à dire la vérité,
que cette infraction est donc également exclue;
attendu que se rendent coupables d'abus d'autorité au sens de
l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou
dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur
charge,
que la jurisprudence admet que l'auteur abuse de son autorité
lorsqu'il use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-
dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un
cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 6S.171/2005 du 30 mai
2005 c. 2.1; ATF 127 IV 209 c. 1a/aa),
qu'en l'espèce, la loi autorise le préposé à l'Office des
poursuites à faire appel à la force publique lorsque le débiteur ne collabore
pas (art. 91 al. 3 LP),
que cette mesure n'est donc pas illicite,
que l'infraction d'abus d'autorité n'est pas non plus réalisée,
qu'au vu de ces éléments, toute condamnation était d'emblée
exclue,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé
de suivre à la plainte,
que le magistrat instructeur n'avait aucun motif de se récuser,
qu'en raison de la légèreté et de la témérité avec laquelle
X.________ a déposé plainte, c'est à juste titre que le magistrat instructeur
a mis les frais à sa charge (art. 159 CPP);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
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4 -
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'article 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de X..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. X..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1