2 -
attendu, en l'espèce, que W.________ est copropriétaire, avec
le mari de la prévenue, d'un immeuble, sis au [...] à [...],
que le 25 avril 2009, W.________ a déposé plainte contre la
femme de son copropriétaire, D.________, pour dommages à la propriété et
violation de domicile, l'accusant d'avoir, le 24 avril 2009, pénétré sans
droit dans son garage et d'avoir endommagé des meubles qui s'y
trouvaient en les aspergeant d'eau (cf. P. 4),
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur
de la prévenue, considérant que l'enquête n'avait pas établi qu'elle avait
endommagé les meubles de manière intentionnelle et que son
intervention dans le garage n'était pas volontaire mais répondait à un
souci de mettre un terme à un écoulement d'eau,
que le recourant conteste cette décision;
attendu que le recourant soutient, comme déjà indiqué, que
l'intimée se serait introduite sans droit dans son garage et aurait
volontairement endommagé des meubles qui s'y trouvaient,
qu'entendue sur ce qui lui était reproché, l'intimée a expliqué
que le 24 avril, elle était allée à la cave ouvrir le circuit d'eau de la
propriété,
que lorsqu'elle est arrivée, elle s'est aperçue que de l'eau
coulait du robinet et a entendu que de l'eau coulait également dans le
garage du recourant,
que ce serait dans ces conditions qu'elle aurait pénétré dans
ledit garage où de l'eau giclait partout,
qu'il n'existe au dossier aucun élément permettant d'infirmer
les déclarations de l'intimée,
que cette dernière doit être mise au bénéfice de celles-ci,
que l'on ne saurait dès lors retenir qu'elle aurait
volontairement endommagé les meubles qui se trouvaient dans le garage,
que l'infraction de dommages à la propriété étant
intentionnelle, elle ne sera pas retenue à l'encontre de la prénommée,
que le fait que l'assurance responsabilité civile de l'intimée ait
pris à sa charge une partie des frais relatifs à la remise en état des
meubles endommagés n'y change rien,
3 -
que pour ce qui est de la violation de domicile, l'intimée étant
intervenue pour stopper l'écoulement de l'eau, elle a agi au bénéfice de
l'état de nécessité au sens de l'art. 17 CP,
que, faute d'illicéité, l'infraction susmentionnée n'est pas
réalisée,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu en faveur de l'intimée;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Antoine Eigenmann, avocat (pour W.),
-Mme D..