Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Müller
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE10.018649-JGA instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.________
et P., pour vol qualifié et violation de domicile,
vu le mandat d'arrêt notifié à A. le 30 juillet 2010,
vu l'ordonnance du 26 août 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée
par la prénommée,
vu le recours exercé en temps utile par A.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 841),
qu'en l'espèce, A.________ est soupçonnée d'avoir, le 27 juillet
2010, en compagnie de P., soustrait des marchandises à la [...] de
Châtel-St-Denis pour plus de 2'600 francs,
qu'il lui est également reproché d'avoir, le 30 juillet 2010,
toujours en compagnie de P., dérobé des cosmétiques à la [...] de
Payerne pour un montant total de 1'600 francs,
qu'A.________ a admis avoir commis plusieurs vols dans la
région lémanique (PV aud. 5),
qu'elle a cependant expliqué y avoir été obligée par ses
compatriotes P.________ et un dénommé [...] (ibid.);
attendu que le magistrat instructeur a fondé, en premier lieu,
sa décision sur le risque de collusion (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP),
que des mesures d'instruction sont actuellement en cours
visant, d'une part, à déterminer la provenance exacte des objets retrouvés
dans le véhicule dans lequel elle a été interpellé, et, d'autre part, à
déterminer l'activité exacte de son coprévenu, en raison de la
circonstance aggravante éventuelle de la bande,
que le résultat des investigations pourrait être compromis en
cas d'élargissement de la recourante,
que les nécessités de l'instruction justifient déjà pour ce
premier motif son maintien en détention préventive;
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attendu que la décision entreprise se fonde également sur le
risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP),
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas
s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte
tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine
privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF
1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 2; ATF 125 I 60 c. 3a),
qu'il doit s'analyser en fonction de l'ensemble des critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger, qui font
apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également
probable (ATF 1B_126/2009 du 10 juin 2009; ATF 1B_50/2009 du 11 mars
2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure
pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.4.2 ad art. 59 CPP, p. 86 et les
arrêts cités),
qu'en l'espèce, la recourante, ressortissante lituanienne, n'a
pas de famille en Suisse, l'ensemble de celle-ci se trouvant dans son pays
d'origine,
qu'elle n'est au bénéfice d'aucun titre de séjour et n'a pas de
domicile fixe,
qu'elle ne présente donc aucune attache avec la Suisse,
qu'elle a en outre indiqué au cours de l'une de ses auditions
qu'elle voulait simplement rentrer chez elle pour reprendre les cours (PV
aud. 5, p. 1),
qu'il est dès lors à craindre qu'en cas de relaxation, la
recourante ne se soustraie aux poursuites engagées contre elle,
que le risque de fuite est donc bien réel et s'oppose à sa mise
en liberté;
attendu qu'au surplus, il n'y a pas lieu de déterminer si le
risque de récidive est également donné en l'espèce, le risque de collusion
ou le risque de fuite étant suffisants pour justifier le maintien de la
recourante en détention préventive,
qu'en effet, les conditions fixées à l'art. 59 al. 1 ch. 1 à 3 CPP
sont des conditions alternatives et que, partant, la réalisation d'une seule
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cause suffit (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich
2006, n. 841, p. 535);
attendu que le principe de proportionnalité des intérêts en
présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions
imputées à la recourante, des besoins de l'enquête, du risque de fuite,
ainsi que de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 132 I
21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours d'A.________ est rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que l'indemnité du défenseur d'office est fixée à 540 fr., plus la
TVA, par 41 fr. 05, soit 581 fr. 05,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à
son défenseur d'office sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible que pour autant que la situation économique
d'A.________ se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office d'A..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la
recourante, par 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et
cinq centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'A. se soit améliorée.
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VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public,
par l'envoi d'une copie complète :
-M. Donovan Tésaury, avocat (pour A.________),
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1