Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffière:MmeBrabis
Art. 163a CPP
Vu l'enquête n° PE05.025397-PVA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre H.________ pour vol,
subsidiairement abus de confiance, gestion déloyale qualifiée et faux dans
les titres, d'office et sur plainte de E.SA,
vu l'ordonnance du 8 novembre 2006, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'H. et laissé les frais
à la charge de l'Etat,
vu l'arrêt du 27 décembre 2006, par lequel le Tribunal
d'accusation a admis le recours de E.________SA, a annulé l'ordonnance de
non-lieu du 8 novembre 2006 et a renvoyé le dossier de la cause au juge
d'instruction pour un complément d'enquête,
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vu l'ordonnance du 15 février 2008, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé H.________ devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne comme accusée des infractions précitées,
vu le jugement du 4 mai 2009, par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré H.________ des
chefs d'accusation d'abus de confiance, de vol, de gestion déloyale
qualifiée et de faux dans les titres et a laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu la demande d'indemnité formée le 25 mai 2009 par
H.,
vu le préavis du Ministère public sur la demande
susmentionnée,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que la demande d'indemnité
présentée par H. est recevable, dans la mesure où elle a été
adressée au Tribunal d'accusation dans un délai de vingt jours dès la
décision libératoire (art. 163a CPP);
attendu qu'H.________ réclame une indemnité de 31'850 fr. à
titre de frais de défense et de tort moral,
que cette demande se fonde sur l'art. 163a CPP;
attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et
l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont pas provoquée
ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de
la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de
l'instruction et pour leur frais de défense,
que cette disposition s'inspire de l'esprit et du régime des art.
67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant
le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss., spéc
p. 68),
qu'elle tend à indemniser équitablement l'ayant droit du
préjudice causé par les poursuites pénales,
qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu
important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait
pu restreindre l'ampleur,
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qu'il se justifie de réduire ou de refuser d'allouer une telle
indemnité lorsque le demandeur a provoqué ou compliqué fautivement la
procédure pénale et que ce comportement se trouve en rapport de
causalité avec le préjudice dont la réparation est demandée (TF
6B_434/2008 du 29 octobre 2008 c. 2.1, ATF 135 IV 43; ATF 116 IA 162, JT
1992 IV 52; TAcc., H., 28 juillet 2006/534; TAcc., N., 28 juillet 2006/535);
attendu, en l'espèce, qu'H.________ a été libérée des
accusations portées contre elle,
qu'elle n'a pas provoqué ni compliqué fautivement la
procédure pénale dont elle a été l'objet,
qu'elle est dès lors en droit de prétendre à une indemnité
fondée sur l'art. 163a CPP;
attendu que la requérante réclame, d'une part, une indemnité
pour ses frais de défense,
que, compte tenu de la gravité des accusations portées contre
elle et de la complexité des faits de la cause, la requérante était fondé à
recourir aux services d'un mandataire professionnel et est, partant, en
droit de réclamer une indemnité pour ses frais de défense pénale,
qu'elle conclut au paiement d'une somme de 20'600 fr., TVA
comprise, correspondant à la note d'honoraires de son conseil,
que cette somme correspond à 59 heures de travail à 350 fr.
de l'heure,
qu'au vu de la complexité de la cause, de la longueur de la
procédure et des opérations accomplies, 59 heures, arrondies à 60 heures
pour tenir compte de la rédaction de la présente demande, consacrées à
la défense d'H.________ ne paraissent pas excessives,
qu'il convient d'appliquer le tarif de 250 fr. de l'heure, plus la
TVA, fixé par le Tribunal d'accusation (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon
/ Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2.4 ad art.
163a CPP, p. 185),
que c'est dès lors un montant de 15'000 fr., plus la TVA, par
1'140 fr., soit 16'140 fr., qui doit être alloué à la requérante à titre
d'indemnité pour ses frais de défense pénale,
que ce montant comprend les frais liés à la rédaction de la
présente demande;
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attendu que la requérante réclame, d'autre part, une
indemnité pour tort moral ensuite de l'enquête pénale,
que dans le cadre de l'art. 163a CPP, une indemnité pour tort
moral suppose une atteinte grave (Thélin, L'indemnisation du prévenu
acquitté en droit vaudois, in JT 1995 III 98 ss., pp. 99 et 101),
qu'en vertu de l'art. 49 CO, le montant de l'indemnité pour tort
moral doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la
personnalité,
qu'il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce,
en particulier de l'atteinte à l'intégrité physique, psychique ou encore à la
réputation (ATF 135 IV 43 c. 4.1; ATF 113 IV 93 c. 3a; Thélin, op. cit., p.
99),
qu'il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les
atteintes subies ainsi que de rendre vraisemblable qu'il y a un rapport de
causalité entre la souffrance endurée et la procédure pénale (TF
4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 5b; Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 1562, p. 925),
qu'en l'espèce, H.________ réclame une somme de 11'250 fr. à
titre d'indemnité du tort moral,
que les accusations de vol, subsidiairement d'abus de
confiance, gestion déloyale qualifiée et faux dans les titres sont de nature
à jeter le discrédit et à porter gravement atteinte à la considération de la
requérante,
que l'on peut ainsi concevoir que l'enquête pénale l'a affectée,
que, de l'ouverture de l'enquête à l'issue de la procédure
devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, il s'est
écoulé presque quatre ans,
qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il se
justifie d'octroyer à H.________ une somme de 1'800 fr. à titre d'indemnité
pour le tort moral ensuite de l'enquête pénale,
qu'une somme plus élevée ne saurait entrer en considération,
tant au regard de la jurisprudence relative aux montants alloués sur la
base de l'art. 49 CO que faute d'éléments apportés par la requérante
prouvant un dommage plus considérable;
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attendu, en définitive, qu'il convient d'admettre partiellement
la demande et d'allouer à H.________ une indemnité de 17'940 fr., arrondie
à 18'000 fr., à la charge de l'Etat,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement la demande.
II. Alloue à H.________ la somme de 18'000 fr. (dix-huit mille
francs), valeur échue, à la charge de l'Etat.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Bertrand Gygax, avocat (pour H.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1