Einstellung im Verfahren wegen Unterhaltsverletzung aufgehoben

TACC 476/2010Kantonsgericht / Anklagekammer02.09.2010StrafrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

G.________ erhob Beschwerde gegen eine Einstellung vom Juli 2010 in einer Untersuchung gegen Q.________ wegen Verletzung der Unterhaltspflicht. Das kantonale Strafgericht hielt fest, dass sich aus den Akten Hinweise darauf ergaben, dass Q.________ möglicherweise in der Lage gewesen wäre, die Ehegattenrente zu bezahlen, sich aber dafür entschieden hatte, andere Schulden zu bevorzugen, obwohl Unterhaltsgläubiger privilegiert sind. Es erachtete die Einstellung daher als verfrüht, hiess die Beschwerde gut, hob die Verfügung auf und wies die Sache zur weiteren Untersuchung und zu einem neuen Entscheid zurück. Die Beschwerdekosten von CHF 330 wurden dem Staat auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 217 CP; Art. 219 al. 4 let. c LP; eine Einstellung ist verfrüht, wenn sich aus den Akten Hinweise darauf ergeben, dass die beschuldigte Person den Unterhalt nicht bezahlt hat, obwohl sie über die Mittel dazu verfügte oder diese hätte beschaffen können. Ein Schuldner kann andere Schulden nicht frei gegenüber Unterhaltsforderungen bevorzugen, vorbehaltlich der Beschränkungen durch das betreibungsrechtliche Existenzminimum. Unterhaltsgläubiger geniessen gesetzlichen Vorrang; liegen solche Hinweise vor, muss die Strafuntersuchung fortgesetzt und der Fall auf einer breiteren Beweisgrundlage entschieden werden (E. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 476 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 2 septembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.027349-PVA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre Q.________ pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte de G., vu l'ordonnance du 28 juillet 2010, par laquelle le magistrat instructeur a rendu un non-lieu en faveur de Q., frais à l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que G.________ et Q.________ se sont mariés le 23 août 2006, qu'ils vivent séparés depuis le 14 juillet 2009,

  • 2 - que par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 septembre 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a astreint Q.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 1'200 fr. (P. 4/1), qu'il ne se serait toutefois pas exécuté, préférant payer d'abord d'autres dettes, en premier, que G.________ a en conséquence déposé plainte contre son époux en date du 23 octobre 2009, que par ordonnance du 28 juillet 2010, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Q., considérant que l'enquête n'avait pas permis d'établir qu'il aurait eu ou pu avoir les moyens de verser la pension alimentaire due à son épouse, que G. conteste cette décision, faisant valoir qu'il aurait payé pour se présenter à son examen de conduite et se serait acheté une nouvelle voiture pour 4'500 francs; attendu que se rend coupable de violation d’une obligation d’entretien au sens de l'art. 217 CP, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, que l'obligation d'entretien est violée, lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien due en vertu du droit de la famille (TF 6B_509/2008 du 29 août 2008 c. 2.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 14 ad art. 217 CP), que l'on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (TF 6B_509/2008 du 29 août 2008 c. 2.1; Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217 CP), qu'en l'espèce, Q.________ a déclaré faire l'objet de poursuites pour un montant totalisant 9'500 fr. (PV aud. 1), qu'à ce titre, l'Office des poursuites de [...] saisi 1'300 fr. sur son salaire mensuel net de 4'400 fr. (ibid.), qu'il a expliqué vouloir d'abord régler ses autres dettes avant de payer la pension due à son épouse (ibid.),

  • 3 - qu'en vertu de l'art. 219 al. 4 let. c LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), les créanciers d'aliments sont cependant des créanciers privilégiés qui sont prioritaires par rapport à d'autres créanciers, que si le débiteur a les moyens de s'acquitter de son obligation, il ne peut donc pas choisir de payer d'autres dettes, en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital mensuel (Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 217 CP), qu'au vu des éléments qui précèdent, il existe des indices tendant à démontrer que Q.________ s'est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien, que c'est donc à tort que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu; attendu, en définitive, que le recours de G.________ est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire.

  • 4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme G., -M. Q.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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The appeal was well founded because the file contained indications that the accused may have had the means to pay the maintenance but chose to pay other debts instead.

Under Art. 217 CP, liability exists where the obligor failed to provide support despite having the means or being able to obtain them. Since maintenance creditors are privileged under Art. 219 para. 4 let. c LP, the debtor may not prefer other debts beyond the minimum vital amount.

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