Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :M. Addor
Art. 233, 294 let. e CPP
Vu l'enquête n° PE07.017337-VIY instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.Z.________
notamment pour viol, d'office et sur plainte de B.Z.,
vu l'ordonnance du 12 juin 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé d'ordonner une expertise de crédibilité de
B.Z.,
vu le recours exercé en temps utile par A.Z.________ contre
cette décision,
vu le mémoire de B.Z.________,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu que le 26 août 2007, B.Z.________ a déposé plainte
pénale contre son mari A.Z.________ en raison des menaces de mort qu'il
venait de proférer (P. 11),
qu'elle s'est également plainte des mauvais traitements de son
conjoint, de ses injures et menaces répétées depuis le début de leur union
en 2004,
qu'elle lui reproche également de l'avoir violée à diverses
reprises depuis le milieu de l'année 2006 (P. 11 et 31),
que A.Z.________ contestant les faits, ces accusations se
fondent pour l'essentiel sur les dires de la plaignante,
que par lettre du 10 juin 2009, dans le délai de l'art. 188 CPP,
A.Z.________ a demandé que son épouse soit soumise à une expertise de
crédibilité,
que par ordonnance du 12 juin 2009, le juge d'instruction a
refusé de faire droit à cette requête,
que A.Z.________ conteste cette décision;
attendu que selon la jurisprudence, une expertise de
crédibilité, s'impose surtout lorsqu'il s'agit des déclarations d'un petit
enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il
existe des indices sérieux de troubles psychiques ou lorsque des éléments
concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un
tiers (ATF 129 IV 179 c. 2.4; ATF 1P.453/2005 du 9 décembre 2005, c. 2.1),
que les conditions d'une telle expertise ne sont pas réalisées
en l'espèce,
qu'en effet, l'intimée n'est à l'évidence pas un petit enfant,
puisqu'elle avait vingt et un ans lorsqu'elle a dénoncé à la police, en août
2007, les actes dont elle affirme avoir été victime,
que ses déclarations ne sont pas fragmentaires ou
difficilement interprétables au point que le concours d'un expert se
justifierait,
qu'il n'y a au dossier aucun indice parlant en faveur d'un
trouble psychique chez l'intimée, le rapport établi le 21 septembre 2007
par la psychologue consultée par le couple se bornant à faire état de
difficultés conjugales (P. 32),
-
3 -
que contrairement à ce qu'affirme le recourant, il n'est pas
établi que son épouse, lorsqu'elle a fait ses déclarations, a été influencée
par un tiers, en particulier par sa mère,
que l'influence prétendument exercée sur l'intimée ne saurait
être déduite de sa dépendance supposée à l'égard de sa famille, de
l'assiduité de celle-ci et de ses mauvaises relations avec le recourant;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et
l'ordonnance, bien fondée, confirmée,
que les indemnités dues à Me Fontana et à Me Leuba,
respectivement défenseur d'office du recourant et conseil d'office de
l'intimée, sont fixées chacune à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387
fr. 35,
que les frais d'arrêt, ainsi que l'indemnité due à Me Fontana
sont mis à la charge du recourant, l'indemnité due à Me Leuba étant
laissée à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due à Me Fontana, défenseur d'office de
A.Z..
IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due à Me Leuba, conseil d'office de
B.Z..
V. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
ainsi que l'indemnité due à Me Fontana, par 387 fr. 35 (trois
cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à
la charge de A.Z.________, l'indemnité due à Me Leuba, par 387
fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes),
étant laissée à la charge de l'Etat.
-
4 -
VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à Me
Fontana au chiffre V ci-dessus sera exigible pour autant que la
situation économique de A.Z.________ se soit améliorée.
VII. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-Mme Véronique Fontana, avocate (pour A.Z.),
-M. Jean-Samuel Leuba, avocat (pour B.Z.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1