2 -
vu les pièces du dossier;
attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être
récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des
parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1er
CPP),
qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants
tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29
al. 2 CPP),
que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un
tribunal indépendant et impartial (art. 6 par. 3 CEDH) permet,
indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont
la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute au
sujet de son impartialité,
qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées
objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat (ATF 124 I 121, c. 3a),
qu'en revanche, les impressions purement individuelles de
l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 131 I 24 c. 1.1; 126
I 168, c. 2a; ATF125 I 119, c. 3a),
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (ATF 105 Ia 157, JT 1981 I 226);
attendu en l'occurrence, que S.________ requiert la récusation
du magistrat instructeur précité aux motifs que ce dernier l'aurait prise en
grippe, refuserait de consulter ses "apports de preuves", prendrait parti
pour la partie adverse et rendrait un non-lieu même pour des affaires
importantes (cf. P. 12),
que les moyens soulevés ne sont pas des motifs de récusation,
que, par ailleurs, il n'existe au dossier aucun élément objectif
permettant de mettre en doute l'impartialité du juge U.,
que ce dernier a mené son enquête conformément aux règles
du Code de procédure pénale,
que la récusation du magistrat instructeur U. ne se
justifie donc pas;
3 -
attendu, en définitive, que la requête est rejetée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
requérante.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le requête de récusation.
II. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de la requérante.
III. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme S.,
-Mme R.,
-Mme N.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours