Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffière:MmeBrabis
Art. 271, 272 CPP
Vu l'enquête n° PE08.025246-JGA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre C.________ pour
dommages à la propriété, injure et menaces et contre O.________ pour
dommages à la propriété, sur plainte de R.,
vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue le 26
mai 2009 par le magistrat instructeur,
vu le recours exercé par R. contre cette décision,
vu les déterminations de O.________,
vu les pièces du dossier;
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attendu, liminairement, que la recourante a envoyé le recours
le 1
er
juin 2009 et l'a adressé au Juge de paix des districts du Jura-Nord
vaudois et Gros-de-Vaud,
qu'en vertu de l'art. 136 al. 1 CPP, les actes écrits sont
déposés en temps utile s'ils parviennent à l'office compétent pour les
recevoir ou à une autre autorité judiciaire du canton ou s'ils ont été remis
à leur adresse à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus
tard,
qu'au vu de cet article, bien que le recours de R.________ a été
adressé à la fausse autorité judiciaire, il a été déposé en temps utile et est
dès lors recevable;
attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de
condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation
des poursuites pénales pour le surplus, ou qu'il a rendu une ordonnance
de non-lieu en faveur de certains prévenus et une ordonnance de
condamnation à l'égard d'autres prévenus, l'opposition d'un seul de ceux-
ci a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal
d'accusation (art. 271 et 272 CPP),
qu'en l'espèce, le magistrat instructeur a déclaré C.________
coupable d'injure (I), l'a condamné à 10 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 30 fr. (II), a renoncé à révoquer les sursis accordés les
15 juin 2005 et 21 janvier 2008 (III) et a mis une partie des frais, par 300
fr., à la charge du condamné (IV),
qu'il a prononcé un non-lieu pour le surplus en faveur
d'C.________ et de O.,
que les art. 271 et 272 CPP sont par conséquent applicables,
que l'opposition de R. a dès lors pour effet de renvoyer
la cause dans son ensemble au tribunal de céans, qui détermine librement
les effets de cette opposition ou de ce recours à l'égard des prévenus, en
tenant notamment compte des motifs invoqués et de la connexité des
faits qui fondent les parties condamnatoires et libératoires de
l'ordonnance déférée, sans s'arrêter aux dénominations utilisées par les
parties (JT 2000 III 90; TAcc., D. S., 16 mars 2007/242; TAcc., T.M. SA, 13
février 2006/98),
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que R.________ ne conteste que le non-lieu rendu en faveur de
C.________ pour dommages à la propriété et menaces et le non-lieu rendu
en faveur de O.________ pour dommages à la propriété,
que, partant, son acte doit être considéré comme un recours
au sens de l'art. 294 let. f CPP (JT 2000 III 90; TAcc., D. S., 16 mars
2007/242; TAcc. G., 6 février 2006/70) et non pas comme une opposition
portant sur l'action pénale (art. 267 al. 3 CPP) ou comme un recours pour
violation d'une règle essentielle de la procédure (art. 294 let. f in fine
CPP);
attendu que la plaignante a exposé avoir sous-loué son
appartement à O.________ du mois d'octobre 2008 au 13 novembre 2008
(PV aud. 1),
que la plaignante reproche à C., ami de O., de
l'avoir menacée par téléphone en octobre 2008 en lui ayant dit: "si tu vires
O.________ de l'appartement, je vais monter te tuer toi, ton mari et tes
enfants et vous enterrer dans votre jardin" (PV aud. 1),
qu'entendu sur ce qui lui était reproché, le prévenu a
catégoriquement nié ces accusations (PV aud. 3),
que les versions des parties sont contradictoires,
qu'il n'existe pas d'indices suffisants à l'encontre d'C.,
que c'est dès lors à bon droit que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu sur ces faits,
que la plaignante reproche également à C. et à son
amie, O., d'avoir endommagé un store et une porte-fenêtre de la
terrasse de son appartement,
que les deux prénommés ont expliqués qu'ils ne pouvaient
plus entrer dans l'appartement de R. par la porte, étant donné que
la serrure avait été changée (PV aud. 3 et 4),
qu'ils ont précisé que les affaires de O.________ ainsi que ses
trois chats étaient restés à l'intérieur,
qu'afin de les récupérer, les deux prévenus sont entrés dans
l'appartement par la porte-fenêtre,
qu'ils ont toutefois contesté formellement avoir endommagé la
porte-fenêtre et le store, déclarant que ceux-ci étaient déjà cassés,
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4 -
que le témoignage de D., voisine de palier de
R., n'a pas permis d'apporter des indices à l'encontre des deux
prévenus,
qu'il n'a pas été établi qu'C.________ et O.________ seraient les
auteurs des dommages causés au store et à la porte-fenêtre de
l'appartement de la plaignante,
que, par conséquent, c'est également à juste titre que le
magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en leur faveur sur ces faits,
que R.________ réclame finalement à O.________ le solde du
loyer que cette dernier n'aurait pas payé,
que ce litige étant exclusivement de nature civile, c'est à bon
droit que le juge d'instruction a mis fin à l'action pénale sur ce point
également,
qu'au surplus, la partie condamnatoire de l'ordonnance est
confirmée;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée dans son entier,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de R.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme R.,
-M. C.,
-Mme O.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1