2 -
attendu que diverses personnes ont déposé plainte contre
K.________ et contre inconnus, pour brigandage et vol d'usage,
que par ordonnance du 9 juillet 2010, le magistrat instructeur
a prononcé un non-lieu, pour le motif que l'enquête n'avait pas fourni
suffisamment d'éléments pour ordonner un renvoi en jugement,
que le Ministère public ne conteste pas la décision de non-lieu
en soi, mais uniquement la décision de destruction du séquestre;
attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit
de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à
commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi
que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
que le séquestre a notamment pour but d'assurer la
conservation des moyens de preuve ou de garantir l'exécution d'une
éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de
procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-590 et nn. 930ss,
pp. 601-602),
que contrairement à la confiscation qui est une mesure
définitive prononcée par le juge de fond et qui comporte un transfert de
propriété, la saisie n'a qu'un caractère provisoire et est ordonnée par le
juge d'instruction au cours de l'enquête (Piquerez, op. cit., n. 911, p. 590),
que la saisie peut également être une mesure conservatoire
commandée pour les besoins de la preuve dans le procès pénal,
qu'il s'agit dans ce cas d'une saisie probatoire qui permet de
séquestrer tous les objets dont la vision ou l'examen peuvent servir à la
manifestation de la vérité et à la conviction du juge en rapport avec
l'infraction poursuivie (Piquerez, op. cit., n. 928, p. 600);
attendu en l'espèce, que le non-lieu prononcé le 9 juillet 2010
n'est pas une décision finale mais uniquement une décision provisoire,
que l'enquête pourra en effet être réouverte si K.________ est
arrêté ou se met à la disposition du juge (art. 309 let. b CPP),
que, comme le soutient à juste titre le Ministère public, le
séquestre doit par conséquent être conservé en vue d'une reprise de
l'instruction, voire d'un jugement ultérieur,
3 -
qu'en outre, l'arme séquestrée est actuellement le seul lien
entre les infractions pour lesquelles les plaignantes ont déposé plainte et
K.________,
qu'au vu des éléments qui précèdent la décision de destruction
du séquestre est prématurée;
attendu, en définitive, que le recours du Ministère public est
admis et le chiffre II de l'ordonnance réformé en ce sens que le couteau
séquestré est maintenu au dossier,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme le chiffre II de l'ordonnance du 9 juillet 2010 comme
suit :
"ordonne le maintien au dossier du couteau séquestré sous
fiche n° 46775"
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :